• Avenant
  • IDCC 0292

Avenant n° 2 du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur · signé le 28 mai 2020 · effet au 25 décembre 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020


Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord du 25 mars 2015 « relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la plasturgie » (ci-après « l'accord »).

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Article 2 — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961et du 15 juin 1977.

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Article 3 — Prolongation de la contribution conventionnelle supplémentaire pour une nouvelle période triennale

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

La dernière phrase du 3e paragraphe de l'article 20.2.2 et le dernier paragraphe de ce même article sont remplacés par le paragraphe suivant :

« Cette contribution annuelle est reconduite pour 3 années supplémentaires, à savoir 2021, 2022 et 2023. Les parties ouvriront au dernier semestre 2022 une négociation visant, par voie d'avenant annexé au présent accord à modifier, à prolonger ou pérenniser cette contribution. En outre, les parties signataires conviennent de faire avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche un bilan annuel en CPNEFP des utilisations de cette contribution afin éventuellement d'ouvrir, dans la commission compétente, une négociation pour modifier, prolonger ou pérenniser cette contribution. Ce bilan sera établi par l'OPCO désigné par la branche en début de chaque année. »

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Article 4 — Revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais, avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche, pour :
– procéder à une nouvelle modification de l'accord en cas de changement législatif des seuils légaux servant de référence aux contributions relatives à la formation professionnelle ;
– ouvrir une négociation sur le taux de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cas où les contributions légales relatives à la formation professionnelles seraient augmentées.

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Article 5 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020


Le présent avenant ayant pour objet la modification d'une période d'application d'une contribution conventionnelle spécifique, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée (sauf les dispositions de l'article 4 qui ont, par nature, une durée déterminée).

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son extension.

Néanmoins, il est expressément entendu que les dispositions relatives à la contribution conventionnelle visée à l'article 3 du présent avenant ne pourront entrer spécifiquement en vigueur au titre de la collecte 2021 que si l'extension du présent avenant se produit avant le 31 décembre 2021, afin de permettre la collecte au titre de l'exercice 2021.

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