Article 1er — Objet
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2017
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions conventionnelles relatives aux jours de congés pour événements familiaux.
En vigueur · signé le 21 juin 2017 · effet au 21 juin 2017 · Étendu par arrêté du 5 février 2018 (JORF du 16 février 2018)
Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions conventionnelles relatives aux jours de congés pour événements familiaux.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
L'article 18 des clauses générales de la CCN est rédigé de la façon suivante :
« Article 18
Absences payées pour événements de famille
Le salarié a droit, sur justificatif, pour les événements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.
| Événement familial concernant le salarié | Durée du congé correspondant (en jours consécutifs) |
|---|---|
| Son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs) | 4 jours |
| Le mariage de son enfant ou de l'un de ses enfants | 1 jour |
| Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. | 3 jours |
| Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur | 3 jours |
| Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants | 5 jours |
| Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité | 5 jours |
| Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère | 3 jours |
| Décès de l'un de ses grands-parents | 2 jours |
| Décès d'un gendre ou d'une belle-fille | 2 jours |
| Décès de son frère ou de sa sœur | 3 jours |
| Survenance d'un handicap touchant son enfant ou de l'un de ses enfants | 4 jours |
| Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) | 2 jours |
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente et entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause lors de son extension ou par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.