• Avenant
  • IDCC 0292

Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme

En vigueur · signé le 26 avril 2017 · effet au 7 juin 2017 · Étendu par arrêté du 15 février 2018 (JORF du 21 février 2018)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2 — Modification de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche plasturgie

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017

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Article 2.1 — Modification de l'article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017

L'article 6 est rédigé de la façon suivante :


« Article 6
Composition des délégations aux réunions paritaires

Article 6.1 (1)
Composition des délégations syndicales de salariés

Chaque délégation syndicale de salariés représentative dans la branche (au regard des articles L. 2122-5 et suivant du code du travail) est composée d'un nombre maximal de représentants fixé selon les modalités suivantes :

Réunion paritaire plénière 5
CNPE 3
Groupe paritaire technique 2 ou 3 selon la technicité du (des) sujet (s)

La présente composition relative à la CNPE modifie en conséquence l'accord du 5 novembre 1969 positionné en annexe II de la CCN de la plasturgie.

Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.

Il est rappelé que :

L'article 30 des clauses générales de la CCN de la plasturgie précise la composition :
– de la commission paritaire nationale d'interprétation ;
– de la commission paritaire nationale de classification ;
– des commissions régionales et nationales de conciliation.

L'accord du 2 juillet 2010 positionné en annexe IX de la CCN de la plasturgie précise la composition de la commission paritaire de validation des accords d'entreprises.


Article 6.2
Composition et fonctionnement de la délégation patronale

6.2.1. Nombre de représentants

Le nombre de représentants de la délégation patronale est égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

6.2.2. Répartition des postes au sein de la délégation patronale

La répartition des postes au sein de la délégation patronale entre organisations professionnelles d'employeurs représentatives se fait selon les principes suivants :
– prise en compte de l'audience de chaque organisation reconnue comme représentative mesurée à partir des effectifs des salariés de ses entreprises adhérentes ;
– attribution de la moitié des postes (arrondi à l'entier supérieur lorsqu'il y a 4 postes ou plus à répartir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 postes à répartir) à l'organisation qui a la meilleure audience puis répartition des postes restant entre toutes les organisations représentatives à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
– si plusieurs organisations représentatives ont la même moyenne pour l'attribution du dernier poste, celui-ci revient à la liste qui a obtenu la plus forte audience calculée à partir des effectifs de salariés ;
– dans le cas où une organisation reconnue comme représentative ne pourrait prétendre à l'obtention d'un poste en vertu de ce mode de calcul, il lui sera attribué un poste.

6.2.3. Règles de vote et de décision au niveau de la délégation patronale au sein des instances paritaires de la branche plasturgie (à l'exception des décisions prises au sein de l'association de gestion du paritarisme dans la plasturgie)

Les décisions sont prises au sein entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives en fonction de l'audience (calculée sur le pourcentage des salariés des entreprises adhérentes) de chacune(s) et en appliquant les règles relatives à la négociation au niveau de la branche, y compris la règle prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail (bien que cet article ne vise que les accords soumis à extension). (2)

Les présentes règles de répartition des postes et de votes s'appliquent à toutes les instances paritaires de la branche – y compris en cas de rédaction antérieure différente (sauf celles concernant l'AGPP). (2)

L'organisation professionnelle d'employeur ayant la plus forte représentativité (calculée sur le pourcentage des salariés des entreprises adhérentes) assurera l'animation et le secrétariat des instances paritaires. »

(1) L'alinéa 6 de l'article 6-1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)

(2) Les alinéas 1 et 2 de l'article 6-2-3 sont étendus sous réserve du respect des règles de négociation et de validité des conventions ou accords de branche ou professionnels prévues notamment aux articles L. 2231-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)

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Article 2.2 — Modification de l'article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017


La dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 8 est remplacée par la phrase suivante : « Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose de 60 jours-hommes au total par an ».

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause lors de son extension ou par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017


Afin de tenir compte de la modification du nombre d'organisations représentatives au sein de la branche, il est décidé afin d'assurer le bon fonctionnement des instances paritaires de la branche d'actualiser les dispositions conventionnelles qui sont obsolètes (plus particulièrement celles conclues avant l'instauration des nouvelles règles de représentativité) ou qui n'appréhendent pas suffisamment ce sujet.

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