• Accord de salaires
  • IDCC 0292

Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima mensuels au 1er février 2016

En vigueur · signé le 14 janvier 2016 · effet au 24 février 2016 · Étendu par arrêté du 9 juin 2016 (JORF du 24 juin 2016)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 et modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.

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Article 3 — Montants des minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


3.1. Salaires minima mensuels au 1er février 2016


Le barème des salaires minima mensuels au 1er février 2016 sera le suivant :


(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 472
710 1 487
720 1 504
730 1 564
740 1 642
750 1 751
800 1 879
810 2 025
820 2 225
830 2 386
900 2 863
910 3 001
920 3 449
930 4 485
940 5 592


3.2. Assiette de comparaison


Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail ou sur la base du forfait en jours applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence, fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le treizième mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

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Article 4 — Prochaine négociation sur les salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de juillet 2016. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des syndicats salariés. A l'occasion de la réunion de septembre, la fédération formulera ses premières propositions.
Il est entendu qu'en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code du travail, les parties inscriront la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission plénière suivant cette augmentation.

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Article 5 — Salaires minima mensuels des cadres débutants

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


Il pourra être procédé par l'entreprise pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous à un abattement de 5 % sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois.
Durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.
Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Cet article s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

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Article 6 — Egalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément à l'accord égalité du 8 décembre 2010, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et L. 2242-6 du code du travail.

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Article 7 — Durée et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

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