• Accord de salaires
  • IDCC 0292

Accord du 5 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012 et au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 5 septembre 2012 · effet au 5 septembre 2012 · Étendu par arrêté du 29 mars 2013 (JORF du 10 avril 2013)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960, modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2 — Application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012


Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.

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Article 3 — Montants des minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012

3.1. Salaires minima mensuels au 1er octobre 2012


Le barème des salaires minima mensuels au 1er octobre 2012 sera le suivant.


(En euros.)


Coefficient Valeur mensuelle
700 1 427
710 1 436
720 1 447
730 1 505
740 1 584
750 1 689
800 1 808
810 1 954
820 2 147
830 2 295
900 2 754
910 2 895
920 3 328
930 4 328
940 5 396


3.2. Salaires minima mensuels au 1er janvier 2013


Le barème des salaires minima mensuels sera au 1er janvier 2013 le suivant :


(En euros.)


Coefficient Valeur mensuelle
700 1 434
710 1 449
720 1 466
730 1 524
740 1 600
750 1 706
800 1 831
810 1 973
820 2 168
830 2 318
900 2 790
910 2 924
920 3 361
930 4 371
940 5 449


3.3. Prochaine négociation sur les salaires minima


Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de juin 2013. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des syndicats salariés. A l'occasion de la deuxième réunion, la fédération formulera ses propositions.

Néanmoins, en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code du travail, les parties conviennent d'inscrire la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission plénière suivant cette augmentation.


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Article 4 — Contenu des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012

Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.

A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël…), quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.


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Article 5 — Salaires minima mensuels des cadres débutants

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012

Il pourra être procédé par l'entreprise pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous à un abattement de 5 % sur la rémunération prévue au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois.

Durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.

Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.

Cet article s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.


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Article 6 — Evolution de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012

Il est convenu que les parties signataires sont d'accord pour continuer à s'appuyer sur un groupe de travail paritaire chargé de réfléchir à l'évolution de la politique salariale de la branche sous toutes ses formes, et ce dans l'objectif de prendre en compte la situation des entreprises et les attentes des salariés dans la branche de la plasturgie.

L'ensemble des organisations syndicales de salariés de la branche, parties prenantes à la négociation, seront invitées à participer à ce groupe de travail.

Ce groupe de travail ne se substituera pas aux négociations de la commission mixte paritaire.


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Article 7 — Durée et formalités relatives à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2012

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.


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