• Accord
  • IDCC 0292

ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme

En vigueur · signé le 20 juin 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2012 (JORF du 23 décembre 2012)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Les partenaires sociaux de la branche plasturgie ont décidé par accord de branche en date du 20 juin 2012 de mettre en place une contribution pour le paritarisme conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie.

La collecte de cette contribution au financement du paritarisme permettra de contribuer positivement au dialogue social dans la branche et notamment à l'évolution des dispositifs liés à l'emploi/formation.

Conformément à l'article 4 de l'accord du 20 juin 2012 : “la contribution pour le paritarisme sera collectée par l'AGPP ; l'association pouvant déléguer la collecte à un autre organisme dans le cadre d'une convention formalisée précisant les modalités de collecte et de recouvrement”.

Le choix du mode de collecte sera décidé par l'AGPP au terme d'une délibération du conseil d'administration qui retiendra donc :
– soit une collecte directe, le cas échéant par recours à un prestataire ;
– soit une collecte par la convention précitée précisant les modalités de collecte et de recouvrement.

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale selon lesquels la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne peut pas être confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est placé en annexe XIII des clauses générales de la convention collective nationale de la plasturgie.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet :

– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Le présent accord est subordonné tant à son extension qu'à celle de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche de la plasturgie dans lequel il trouve son objet ; en conséquences, il entrera en vigueur :

– au plus tôt le 1er janvier 2013 ;
– ou au plus tard le jour de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

En cas d'extension partielle ou de réserves du présent accord, les parties inscriront ce sujet à l'ordre du jour de la première réunion paritaire plénière faisant suite à la décision de la commission nationale de la négociation collective pour procéder aux modifications qui s'avéreraient nécessaires pour conserver l'intention des parties.


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