• Accord de salaires
  • IDCC 0292

Accord du 28 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011

En vigueur · signé le 28 juin 2011 · effet au 28 juin 2011 · Étendu par arrêté du 14 novembre 2011 (JORF du 19 novembre 2011)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2 — Application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011


Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.

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Article 3 — Montants des minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011


3.1. Salaires minima mensuels au 1er septembre 2011


Le barème des salaires minima mensuels au 1er septembre 2011 sera le suivant :


(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 396
710 1 405
720 1 423
730 1 480
740 1 557
750 1 661
800 1 777
810 1 920
820 2 111
830 2 256
900 2 708
910 2 846
920 3 272
930 4 255
940 5 304


3.2. Salaires minima mensuels au 1er janvier 2012


Le barème des salaires minima mensuels sera au 1er janvier 2012 le suivant :


(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 403
710 1 412
720 1 430
730 1 487
740 1 565
750 1 669
800 1 786
810 1 930
820 2 122
830 2268
900 2 722
910 2860
920 3289
930 4 276
940 5 331


3.3. Salaires minima mensuels au 1er mai 2012


Le barème des salaires minima mensuels sera au 1er mai 2012 le suivant :


(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 410
710 1 419
720 1 437
730 1 495
740 1 573
750 1 677
800 1 795
810 1 940
820 2 132
830 2 279
900 2 735
910 2 875
920 3 305
930 4 298
940 5 358


3.4. Prochaine négociation sur les salaires minima


Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de juin 2012.

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Article 4 — Contenu des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011


Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, noël…) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

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Article 5 — Salaires minima mensuels des cadres débutants

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011


Il pourra être procédé par l'entreprise :


– pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous (ci-après « cadres débutants ») recrutés postérieurement au 1er janvier 2012 à un abattement de 5 % sur la rémunération prévue au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois ;
– pour les cadres débutant recrutés antérieurement au 1er janvier 2012 à un abattement (d'une durée maximale de 24 mois) de :
– 11 % sur la rémunération prévue au coefficient 900 jusqu'au 31 décembre 2011 ;
– 5 % sur la rémunération prévue au coefficient 900 à compter du 1er janvier 2012.
Il est entendu que la durée maximale de 24 mois intègre tant les périodes antérieures au 31 décembre 2011 que celles postérieures à cette date.
Durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste côté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Cet article s'applique de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2012.

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Article 6 — Durée et formalités relatives à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

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