• Accord de salaires
  • IDCC 0292

Accord du 25 février 2010 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 25 février 2010 · effet au 25 février 2010 · Étendu par arrêté du 5 août 2010 (JORF du 13 août 2010)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2 — Application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010


Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable dans les entreprises de plasturgie depuis le 1er janvier 2007 pour les entreprises de plus de 20 salariés et depuis avril 2007 pour les entreprises de 20 salariés au plus.

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Article 3 — Montants des minima mensuels à partir de mars 2010

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010


(En euros.)

Coefficient Montant mensuel minimum
700 1 344
710 1 352
720 1 370
730 1 433
740 1 509
750 1 611
800 1 726
810 1 866
820 2 051
830 2 192
900 2 631
910 2 765
920 3 179
930 4 134
940 5 154

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Article 4 — Contenu des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010


Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

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Article 5 — Salaires minima mensuels des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010


Pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous, il pourra être procédé par l'entreprise à un abattement de 11 % sur la rémunération prévue au coefficient 900.
Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Cet article s'applique de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2010.

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Article 7 — Accord de remplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010


Les parties conviennent de se retrouver à partir de mai 2010 pour négocier un accord de remplacement à l'accord de salaires du 16 décembre 2004.

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Article 8 — Durée et entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2010


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
L'accord sera soumis à la procédure d'extension.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

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