• Accord
  • IDCC 0292

Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés

En vigueur · signé le 30 octobre 1990 · effet au 30 octobre 1990 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant du 20 octobre 1989 à l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, les parties signataires marquent leur volonté commune de susciter une action volontaire pour faciliter l'insertion, la réinsertion et les conditions de travail des travailleurs handicapés.

Dans la perspective du développement de l'évolution technologique, l'objectif du présent accord est donc d'inciter les entreprises à utiliser les techniques de gestion du personnel et d'ergonomie pour l'adaptation des postes, ainsi que les systèmes de formation ou d'adaptation aux nouvelles technologies tenant compte des salariés handicapés, tant au niveau des postes de production qu'au niveau des postes administratifs.

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Titre Ier : Situation du salarié handicapé dans l'entreprise

Application du droit commun des contrats de travail

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire de production ont la qualité de salariés et, en tant que tels, bénéficient des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles afférentes à cette situation.

En conséquence, les contrats de travail conclus avec les travailleurs handicapés -y compris ceux conclus au titre des emplois protégés - sont conformes aux dispositions de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, dans la mesure où elles sont compatibles avec la règlementation relative à cette catégorie de personnel.

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Droits collectifs
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les travailleurs handicapés bénéficient, comme les autres salariés, de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives aux représentants du personnel.

Les salariés handicapés sont soumis dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise aux dispositions spécifiques à celle-ci. Toutefois, des dispositions particulieres les concernant peuvent être prévues.

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Rémunération
Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Le salaire des travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions conventionnelles.

Le chef d'entreprise veillera à ce que les salaires réels des salariés handicapés ne soit pas inférieurs, à même niveau et pour un même poste, aux salaires réels minima pratiqués dans l'entreprise.

Cependant, des abattements de salaires peuvent être sollicités dans certains cas lorsque le salarié handicapé a un rendement professionnel notoirement diminué.L'abattement est fixé par la COTOREP dans les limites maximales fixées par les textes en vigueur.

Le salarié handicapé peut bénéficier, notamment en cas de frais supplémentaires entrainés par l'exercice d'une activité professionnelle de l'allocation compensatrice de l'Etat prévue par les textes en vigueur, et dont le montant est fixé par la COTOREP.

D'autre part, en cas d'abattement de salaire, le salarié handicapé reconnu par la COTOREP peut bénéficier du complément de rémunération versé par l'Etat selon les textes en vigueur.

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Titre II : Conditions de travail

Aménagement des postes de travail

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les entreprises employant des salariés handicapés veilleront à ce que le poste de travail et les conditions d'accès aux ateliers, bureaux et sanitaires de ceux-ci soient compatibles avec leur handicap.

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Aménagement des conditions de travail

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les employeurs peuvent faire bénéficier les salariés handicapés d'aménagements spécifiques du temps de travail (horaires plus souples, travail à temps partiel, limitation dans la mesure du possible du recours aux heures supplémentaires pour ces salariés, organisation du travail permettant d'éviter l'isolement des handicapés).

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Aides financières

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

L'aménagement des postes de travail et des accès aux lieux de travail des salariés dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP peut être susceptible d'une aide financiere selon la législation en vigueur :

- soit dans l'hypothèse d'embauche d'un ou plusieurs travailleurs handicapés ;

- soit dans l'hypothèse d'une reprise du travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et reconnu comme travailleur handicapé ;

- soit pour permettre à un travailleur handicapé, déjà salarié de l'entreprise et ayant dû interrompre son activité professionnelle en raison de la survenance d'un accident en dehors du travail ou d'une maladie non professionnelle, d'être maintenu à son poste ou d'occuper un nouveau poste de travail.

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Maladie

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Conformément aux possibilités offertes par les textes en vigueur, les avantages prévus en cas de maladie par la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, et dans les limites de ceux-ci, s'appliquent aux salariés handicapés même en cas de rechute de l'affection invalidante.

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Inaptitude au poste de travail

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Après constat d'inaptitude au poste de travail par le médecin du travail, les salariés handicapés bénéficient des mêmes règles que l'ensemble des salariés.

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Reclassement du salarié

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Dans le cas d'une inaptitude au poste de travail dûment constatée par le médecin du travail et impossibilité de mutation par l'entreprise dans un poste de qualification et rémunération équivalentes à l'ancien emploi, l'employeur peut proposer, le cas échéant, au salarié handicapé, un poste de qualification et de rémunération moindres.Dans ce cas le passage de l'ancien salaire au nouveau se fera par échelons dégressifs par tiers, sur 3 mois, la qualification nouvelle étant cependant appliquée immédiatement.

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Préavis

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2005

En cas de licenciement la durée du préavis prévue par les avenants particuliers dans la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques est doublée pour les handicapé qui comptent pour plus de 1 unité dans le décompte du nombre de travailleurs handicapés sans que toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 4 mois la durée totale du préavis.

La possibilité d'un maximum de 4 mois de préavis n'est ouverte qu'aux salariés handicapés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

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Titre III : Formation professionnelle

Droit à la formation

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les salariés handicapés peuvent à l'égal des autres salariés bénéficier de toutes les dispositions relatives à la formation professionnelle continue : plan de formation, congés individuels de formation et autres congés de formation. En matière d'accident de travail et de maladie professionnelle les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivant s'appliquent.

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Formation en alternance

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les contrats de formation en alternance semblent particulièrement adaptés à l'insertion professionnelle des handicapés cette formule est donc recommandées aux employeurs à l'égard de ces salariés.

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Contrat de rééducation en entreprise

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les employeurs peuvent utiliser également le contrat de rééducation en entreprise qui a pour objectif la remise au travail des personnes qui, en raison d'un handicap, sont devenues inaptes à exercer leur profession ou ne peuvent le faire qu'après une nouvelle adaptation.

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Contrat d'apprentissage

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les employeurs peuvent former également des apprentis handicapés. dans cette mesure, ils peuvent, selon les dispositions de l'article L. 119-5 du code du travail, percevoir une prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.

Les apprentis handicapés reconnus par la COTOREP bénéficient des dispositions particulières relatives à l'apprentissage (durée, rémunération, formation).

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Insertion professionnelle

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les handicapés reconnus comme tels par la COTOREP peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi présentant à coté d'un programme d'embauche et de sous-traitance un programme de formation professionnelle : conclusion de contrats individuels d'adaptation professionnelle du FNE, de contrats de rééducation professionnelle de la sécurité sociale, ouverture de stages destinés aux stagiaires des centres de rééducation professionnelle.Des aides financières à la formation professionnelle et à l'emploi sont prévues dans le cadre de ces contrats.

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Titre IV : Relations avec L'AGEFIPH

Coopération avec l'AGEFIPH

Article unique
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

La profession représentée par la fédération de la plasturgie, mettra tout en oeuvre pour faciliter les relations des entreprises avec l'AGEFIPH, dans l'objectif de développer l'emploi des salariés handicapés.

Cette coopération pourra prendre la forme d'une convention avec l'AGEFIPH.

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Titre V : Rôle des représentants du presonnel

Consultation des instances représentatives

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Conformément aux textes en vigueur, le CCE le cas échéant, le comité d'entreprise et le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, sont consultés sur les mesures prises (conditions d'accueil des handicapés, période d'essai et aménagement des postes de travail), en vue de la mise ou de la remise au travail de ces salariés.

Ces instances sont associées à la réflexion de l'entreprise sur l'emploi des handicapés et les moyens à mettre en oeuvre afin de favoriser leur insertion.

Dans les entreprises et les établissements d'au moins 200 salariés, le CCE et le comité d'entreprise constituent une commission de la formation et de l'emploi, qui est notamment chargée de s'occuper des problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des handicapés.

Selon la législation en vigueur, le comité d'entreprise-ou à défaut les délégués du personnel-doit donner son avis :

-sur les contrats de programme pluriannuel d'insertion professionnelle et être informé périodiquement de l'application de ces contrats ;

-sur la création par l'entreprise de structures de travail protégé ;-sur les mesures intervenant au titre de l'aide financière qui peut être accordée par l'Etat à effet de faciliter la mise ou la remise au travail de personnes handicapées en milieu ordinaire de production, ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.

-sur les contrats de mise à disposition des travailleurs handicapés employés en atelier protégé.

Il doit avoir communication de la déclaration annuels et des contrats d'adaptation du FNE.
Il peut prendre connaissance des contrats passés avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation de travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Le CHSCT, dans le cadre de l'article L. 236-2 alinéa 6 du code du travail, sera consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail et particulierement avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, des machines, notamment en conséquence de l'emploi des handicapés.

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Aides financières

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les demandes d'aides financières pour l'aménagement des postes et pour les charges supplémentaires d'encadrement visées au titre II du présent accord doivent être accompagnées de l'avis du CHSCT.

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Titre VI : Bilan

Bilan de l'accord

Article unique
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1990

Les partenaires sociaux s'engagent à faire le bilan de l'emploi des handicapés dans la plasturgie dans un délai de 3 ans à partir de la date de signature du présent accord.

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