• Avenant
  • IDCC 0292

Avenant Seine et Seine et Oise

En vigueur · signé le 1er juillet 1960 · effet au 1er juillet 1960 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Ouvriers

Prime d'ancienneté

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011

La prime d'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 de l'avenant ''Collaborateurs ''.

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Indemnité de licenciement

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 2023

L'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.

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Collaborateurs

Maladies et accidents

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1981

Le collaborateur, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'un arrêt de travail provoqué par un accident ou une maladie dûment justifié, bénéficiera d'une indemnisation égale au montant de son traitement pendant les 45 premiers jours de l'interruption et à 75 % de ce traitement pendant la période suivante de 60 jours.

Ces allocations sont réduites du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Elles sont également réduites des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.

Au cours d'une même année civile, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder cent cinq jours, dont 45 à 100 % et 60 à 75 %. L'application de cette disposition pourra conduire à indemniser à 75 % un congé maladie ou accident, alors qu'aucune indemnisation à plein tarif n'aura été versée pour cet arrêt de travail.

Les périodes d'indemnisation de 45 et 60 jours prévues ci-dessus sont portées respectivement à 60 et 75 jours après 5 ans d'ancienneté. Il est tenu compte, pour la durée de l'indemnisation, de la date du début de l'arrêt de travail.

Pour l'appréciation des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

Les allocations, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements perçus par le collaborateur au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire.

L'ensemble de ces dispositions est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Toutefois, dans le cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 1er n'est pas exigée.

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Indemnité de licenciement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 2023

Il sera alloué aux collaborateurs licenciés et à partir de huit mois d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité
700 à 830 De 8 mois à 5 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté
Au-delà de 5 ans 3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
Au-delà de 10 ans 3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et, au-delà 1/3 de mois par année d'ancienneté
[1] Salaire de référence.

L'ancienneté est déterminée selon les modalités prévues à l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.

L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.

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Résiliation des conventions collectives de 1951

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1960

Il est convenu, entre les parties, que la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, complétée par le présent avenant, remplace et annule pour la région parisienne (Seine et Seine-et-Oise), les conventions collectives régionales "Ouvriers" et "Collaborateurs" signées respectivement les 24 juillet 1951 et 24 novembre 1951.

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