• AVENANT
  • IDCC 0292

Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement

En vigueur · signé le 1er novembre 1984 · effet au 14 mai 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

L'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement s'applique dans toutes les entreprises de la profession et pour toutes les catégories de personnel définies à l'article 1er du présent avenant.

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Définition du personnel d'encadrement

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2005

Le personnel d'encadrement des entreprises de la plasturgie est constitué par :

- les salariés relevant de l'avenant Cadres de la présente convention collective ;

- les salariés relevant de l'avenant Collaborateurs du coefficient 800 au coefficient 830.

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Responsabilités particulières de l'encadrement de commandement et d'animation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

La nature et l'étendue des responsabilités confiées au personnel d'encadrement (telles que formation des salariés, information et communication, hygiène et sécurité, etc.) ainsi que les moyens mis à sa disposition en vue de les assumer sont définis au sein de chaque entreprise ou établissement, dans le cadre des dispositions de l'accord de classification du 15 octobre 1979.

Le personnel d'encadrement a l'exclusivité des missions définies par cet accord. L'existence de toute hiérarchie parrallèle est, de ce fait, inconcevable.

La promotion de la sécurité relève de la direction de l'entreprise au niveau le plus élevé, en liaison avec les instructions représentatives du personnel compétentes. A cet effet, il appartient à la direction de fournir les moyens appropriées permettant d'assurer le respect de la réglementation d'hygiène et de sécurité et la prévention des accidents.

Il entre dans la vocation du personnel d'encadrement d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation d'hygiène et de sécurité et de veiller à l'amélioration de la prévention des accidents au regard du personnel placé sous son autorité.

La répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein de la ligne hiérarchique doit s'inscrire dans le cadre d'une organisation générale de la sécurité dont la mise en oeuvre incombe à la direction de l'entreprise.

Ces pouvoirs et ces responsabilités, en matière d'hygiène et de sécurité, sont spécifiques à chaque niveau hiérarchique et sont fonction de l'autorité et de la compétence du personnel d'encadrement concerné, des moyens matériels, techniques et humains dont il dispose pour veiller efficacement à l'observation des dispositions réglementaires d'hygiène et de sécurité dont il a la charge, ainsi que du contenu de sa délégation qui devra autant que possible être défini par écrit.

Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite que ses titulaires bénéficient d'une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de législation sociale, de sécurité, en particulier sur la nature des produits utilisés et leur mode d'utilisation.

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Information et concertation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

Il est de la mission du personnel d'encadrement d'assurer la circulation de l'information.

Pour lui permettre d'assumer cette responsabilité, il doit disposer en temps utile d'une information suffisamment large et diversifiée.

D'une part, il a la charge de diffuser cette information et d'en expliquer les points difficiles ; d'autre part, il lui appartient de faire remonter auprès de sa hiérarchie toutes remarques concernant la marche de l'entreprise.

Les directions doivent avoir le souci constant de procéder à une concertation suivie avec le personnel d'encadrement, tant sur les problèmes techniques que sur la marche de l'entreprise.

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Formation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

Le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

La profession réaffirme l'importance de la formation reçue (maintien de la compétence, acquisition de connaissances nouvelles) et donnée (formation des salariés).

Compte tenu de la diversité de taille, de structure et de contraintes des entreprises de la profession, ces dernières devront prévoir, en fonction de leur organisation, les modalités particulières permettant à leur personnel d'encadrement de bénéficier des mesures prévues au paragraphe IV de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983.

De même, l'emploi du temps du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.

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Evolution de carrière

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

Le personnel d'encadrement est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses capacités, ainsi que la valorisation de ses possibilités professionnelles, directement liée aux besoins et aux perspectives de développement de l'entreprise.

Les entreprises développeront la pratique d'entretiens individuels entre le personnel d'encadrement et ses supérieurs hiérarchiques.

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Horaires de travail

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

Les charges et horaires de travail du personnel d'encadrement doivent être compatibles avec leurs aspirations et leurs responsabilités familiales, culturelles, sociales, syndicales et civiques.

Les modalités d'application de la réduction effective de la durée du travail devront être adaptées au personnel d'encadrement et revêtir des formes appropriées à sa situation.

Les contraintes plus grandes que supporte occasionnellement le personnel d'encadrement doivent donner lieu à des compensations adaptées.

En outre, il est rappelé que les aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires variables, ne doivent pas provoquer un surcroît de la charge globale de travail qui est impartie aux membres du personnel d'encadrement.

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Non-concurrence

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

Les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui le justifient.

Les modalités des clauses de non-concurrence sont précisées dans le contrat de travail, ou par accord ultérieur écrit, étant entendu qu'elles sont limitées dans le temps, dans l'espace et quant à leur champ d'application professionnel.

Tout contrat de travail établi à compter de la date d'extension du présent accord devra en outre déterminer la contrepartie financière desdites clauses.

L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, sous réserve de notifier cette renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au salarié dans le délai de 1 mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture.

Cet article ne s'applique pas aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

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Obligation de discrétion et secret de fabrique

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

Compte tenu des informations dont il dispose, le personnel d'encadrement est tenu à une obligation de discrétion et, le cas échéant, au secret de fabrique, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie. Il s'interdit de révéler à quiconque, même après la rupture du contrat de travail, des renseignements relatifs aux opérations financières, industrielles, techniques, commerciales ou autres de la société, dont il aurait eu connaissance.

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Invention des salariés

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1985

a) Invention dans le cadre de la fonction effective d'un salarié membre de l'encadrement :

- les inventions faites par les salariés dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur ;

- si une invention donne lieu à un dépôt de brevet par l'entreprise, le nom du salarié, sauf opposition de celui-ci, doit être mentionné dans la demande de brevet en France et à l'étranger, ainsi que dans les notes ou publications relatives à ce brevet ;

- lorsqu'une invention brevetée dont un salarié est à l'origine dans le cadre de la tâche qui lui est confiée présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise ou l'une de ses filiales, et dans la mesure où elle est exploitée, l'inventeur se verra attribuer une gratification en rapport avec l'intérêt de l'invention, et ceci, même si celui-ci n'est plus au service de l'employeur ;

- une invention non brevetée, si elle entraîne un avantage notoire pour l'entreprise pourra donner lieu au versement à l'inventeur d'une gratification ;

- pour la détermination du montant de cette gratification, l'intéressé sera tenu au courant des éléments pris en compte et de leurs modalités d'appréciation ; ce montant sera fonction, en premier lieu, de l'intérêt économique de l'invention pour l'entreprise, et ensuite de la contribution personnelle et originale de l'inventeur.

b) Invention n'entrant pas dans le cadre de la fonction effective du salarié membre de l'encadrement :

- l'employeur peut se faire attribuer, dans les conditions légales, la propriété ou la jouissance des droits attachés à cette invention ;

- le salarié recevra un juste prix déterminé par accord amiable avec l'employeur. A défaut d'accord, il sera fait application de l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968.

c) Invention hors missions et hors activité de l'entreprise :

- lorsqu'un membre de l'encadrement fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette inventions lui appartient exclusivement.

Les dispositions du présent article s'appliquent au co-auteur éventuel de l'invention.

L'article 8 de l'avenant " Cadres " de la convention collective est abrogé.

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Date d'application