• ANNEXE
  • IDCC 0292

Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés

En vigueur · signé le 5 juin 1990 · effet au 5 juin 1990 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Les CHSCT sont régis par les dispositions légales et réglementaires, lesquelles s'appliquent de plein droit aux établissements dont l'effectif atteint, pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes, au moins 50 salariés.

Le CHSCT est composé de :

-l'employeur ou de son représentant ;

-une délégation salariale élue par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

L'article R. 236-1 (décret du 23 août 1983) fixe ainsi le nombre des membres de cette délégation salariale :


EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE SALARIES

50 à 190

3 dont 1 AM ou 1 cadre

200 à 499

4 dont 1 AM ou 1 cadre

500 à 1 499

6 dont 2 AM ou cadre

1 500 et plus

9 dont 3 AM ou cadre



Le nombre des membres de la délégation salariale, bénéficiaires de la formation, est fixé comme suit :

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE SALARIES

50 à 190

2 dont 1 AM ou 1 cadre

200 à 299

3 dont 1 AM ou 1 cadre

300 à 499

4 dont 1 AM ou cadre

500 à 1 499

6 dont 2 AM ou cadre

1 500 et plus

9 dont 3 AM ou cadre


La formation dont bénéficient les membres du CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le présent avenant fixe les modalités d'application de cette formation pour les établissements de 50 à 299 salariés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Dans les établissements industriels occupant au moins 50 salariés et moins de 300, chaque membre du CHS-CT bénéficie du droit à un congé de formation d'une durée maximum de 5 jours ouvrables pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l'employeur.

Dans les autres établissements occupant au moins 50 salariés et moins de 300, chaque membre du CHS-CT bénéficie du droit à un congé de formation d'une durée maximum de 3 jours ouvrables pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l'employeur.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Cette formation est dispensée en 1 fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur décident d'un commun accord qu'elle sera effectuée en 2 fois.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Les frais de transport, de séjour et les frais pédagogiques sont pris en charge par l'entreprise conformément aux dispositions du décret n° 84-981 du 2 novembre 1984 soit :

- les frais de déplacement du siège de l'établissement au lieu de formation sont pris en charge par l'entreprise à concurrence du tarif de 2ème classe de la SNCF pour le trajet le plus direct, ou selon les usages en vigueur dans l'entreprise ;

- les frais de séjour sont également pris en charge par l'entreprise à concurrence de l'indemnité de mission accordée au personnel civil de l'Etat ;

- Le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise à hauteur, par jour et par stagiaire, d'une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes, selon la législation en vigueur.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

La demande de formation doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage, et ce par exception aux règles prévues à l'article 5 (1°) des clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

La formation doit se dérouler si possible au début du mandat.

La formation est dispensée obligatoirement par les organismes habilités au sens de l'article L. 434-10, alinéa 1er du code du travail.

Le choix de l'organisme de formation appartient au bénéficiaire de celle-ci.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Dans les établissements occupant 50 salariés au plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres du CHS-CT, en l'absence de ce comité.

Ils bénéficient dans ce cas de la même formation, étant précisé que le nombre des bénéficiaires ne peut excéder celui prévu par la loi en cas de constitution d'un CHS-CT.

Les délégués du personnel désigneront ceux d'entre eux ayant droit à la formation. En cas de désaccord, ces derniers seront désignés compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Les chiffres et effectifs cités dans les articles de cet avenant sont ceux actuellement fixés par la loi et sont susceptibles de modifications.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1990

Le présent accord est annexé aux clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques (annexe IV).

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