• ANNEXE
  • IDCC 0292

Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail

En vigueur · signé le 23 juin 1976 · effet au 23 juin 1976 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

L'horaire hebdomadaire affiché dans chaque établissement, atelier ou service doit être au maximum de :

- 46 heures à compter du 1er juillet 1976 et jusqu'au 31 décembre 1976 ;

- 44 heures trente à compter du 1er janvier 1977 et jusqu'au 30 juin 1977 ;

- 43 heures à compter du 1er juillet 1977 et jusqu'au 31 décembre 1977 ;

- 42 heures à compter du 1er janvier 1978 et jusqu'au 30 juin 1978 ;

- 41 heures à compter du 1er juillet 1978 et jusqu'au 31 décembre 1978 ;

- 40 heures à compter du 1er janvier 1979.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

En cas de nécessité exceptionnelle, des heures peuvent être effectuées de façon temporaire au-delà de l'horaire hebdomadaire maximum résultant des dispositions de l'article 1er, sous réserve de l'avis favorable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'autorisation de l'inspection du travail.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

Une compensation est accordée aux salariés ayant subi une réduction d'horaire par rapport à un horaire de référence tel que défini à l'article 4, dans la limite de la différence entre cet horaire de référence et l'horaire maximum fixé à l'article 1er.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

L'horaire de référence est l'horaire hebdomadaire affiché dans l'établissement, l'atelier ou le service pendant les périodes ci-après :

a) Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1975 : celle des trois années civiles suivantes : 1973, 1974, 1975, durant laquelle l'horaire affiché a été le plus élevé ;

b) Pour les établissements créés entre le 31 décembre 1974 et le 1er juillet 1976 : celle des 3 semestres civils suivants :

premier de l'année 1975, second de l'année 1975, premier de l'année 1976 durant lequel l'horaire affiché a été le plus élevé ;

c) Pour les établissements créés après le 30 juin 1976 : la période comprise entre les deux étapes de réduction d'horaire suivant la date à laquelle a été créé l'établissement.

En cas de variation de l'horaire affiché au cours des périodes de référence définies en a, b et c, l'horaire de référence est la moyenne pondérée des horaires affichés durant la période considérée.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

La compensation prévue à l'article 3 est calculée sur les bases suivantes :

- nombre d'heures tel que défini à cet article 3 ;

- rémunération ramenée à l'heure (à l'exclusion des éléments de rémunération ayant un caractère de remboursement de frais) ;

- majoration pour heures supplémentaires au taux uniforme de 25 % qu'elles se situent en deça ou au-delà de 48 heures par semaine.

Les compensations déjà accordées au titre des réductions d'horaire depuis la période ayant servi à déterminer l'horaire de référence tel qu'indiqué à l'article 4 s'imputent sur cette compensation.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

Lorsque la compensation est intégrée dans le salaire, il en est fait, une fois pour toutes et au moment de cette intégration, notification écrite aux intéressés par tout moyen approprié.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1976

Toute adaptation du présent accord qui s'avérerait nécessaire à l'échelon de l'établissement est subordonnée à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les représentants, au niveau de l'établissement, des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national.

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