• ANNEXE
  • IDCC 0292

Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques

En vigueur · signé le 9 juillet 1969 · effet au 9 juillet 1969 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 1969

1° Dans les entreprises ou ateliers dont l'horaire de travail habituel est supérieur à 48 heures par semaine, cet horaire devra être réduit de 1 heure immédiatement et d'une 2e heure à compter du 1er septembre 1969.

2° Dans les entreprises ou ateliers dont l'horaire de travail habituel est supérieur à 45 heures par semaine sans dépasser 48 heures, cet horaire devra être réduit de 1/2 heure immédiatement et d'une deuxième 1/2 heure à compter du 1er septembre 1969.

3° La réduction d'horaire devra être constatée à la fin de chaque trimestre, compte tenu de la moyenne hebdomadaire de travail au cours du trimestre considéré.

4° Pour le classement dans le plan de réduction prévu ci-dessus, l'horaire à prendre en considération est calculé sur la moyenne des horaires affichés les 12 derniers mois précédant le 1er mai 1968.

Voir également annexe III du 23 juin 1976.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 1969

La réduction du temps de travail prévue à l'article 1er pourra également être obtenue par l'octroi de jours de repos compensateurs étalés sur un trimestre civil ou regroupés à une certaine période.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 1969

Les réductions d'horaire prévues ci-dessus donnent lieu à une compensation de salaire égale à 66 % du salaire effectivement perdu.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 1969

Compte tenu des difficultés que rencontreraient les entreprises pour l'application du présent plan de réduction de la durée du travail, il est admis entre les parties qu'une souplesse particulière serait nécessaire dans un certain nombre de cas qui ne mettront pas en cause les principes de base de l'accord.

De tels cas seront réglés au sein des entreprises concernées par voie d'accord avec les délégués du personnel, du comité d'entreprise et les délégués syndicaux.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 1969

En cas de pénurie sensible de main-d'oeuvre, les parties signataires ou leurs représentants locaux se réuniront pour apporter toute adaptation utile au présent accord.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 1969

La présente annexe s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 (art. 1er modifié des clauses générales).

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