• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 30 mars 2026 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur · signé le 30 mars 2026 · effet au 1er mai 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 19,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'article 19 « Congé supplémentaire pour la préparation de l'examen » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 19
Congé supplémentaire pour la préparation du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie

Les salariés qui préparent le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ont droit, pour la préparation directe des épreuves, à un congé supplémentaire de trois jours ouvrables par année de formation.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire par l'employeur, ne se confond pas avec les congés payés annuels dont bénéficie le salarié et ne peut s'imputer sur la durée de formation en centre de formation fixée par le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation.

Ces jours de congés supplémentaires sont pris dans le mois qui précède les épreuves. Ils peuvent être répartis, le cas échéant, entre épreuves partielles et épreuves terminales, d'un commun accord entre employeur et salarié.

Lorsque le centre de formation organise, sur le temps de présence en officine, des enseignements spécialement dispensés pour la préparation à l'examen, le salarié doit suivre ces enseignements dont la durée s'impute sur ce congé supplémentaire.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à l'attribution de jours de congés supplémentaires de préparation aux examens aux salariés qui préparent, en contrat d'apprentissage, tout autre titre ou diplôme que le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
– au quatrième alinéa de l'article 16.1 « Maître d'apprentissage » :
–– les mots « du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou » sont supprimés ;
–– les mots « les personnes titulaires de ce brevet ou de ce diplôme » sont remplacés par les mots « les personnes titulaires de ce diplôme ou du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » ;
– à l'article 17 « Effectifs salariés en formation en alternance » :
–– au premier alinéa, les mots « le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou » sont supprimés ;
–– au quatrième alinéa, les termes « préparateurs en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparateurs/techniciens en pharmacie » ;
– à l'article 18, désormais intitulé « Préparation du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » :
–– au premier alinéa, les mots « au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou » sont supprimés ;
–– au deuxième alinéa, les mots « du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou » sont supprimés ;
–– au septième alinéa, les termes « au brevet professionnel de pharmacie ou » sont supprimés ;
–– à l'avant-dernier alinéa, les mots « le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou » sont supprimés ;
– à l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » :
–– au premier alinéa, les mots « du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou » sont supprimés ;
–– au deuxième alinéa, les mots « pour les publics visant les formations diplômantes que sont le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » sont remplacés par les mots « pour les publics préparant le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er mai 2026.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,80 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2023). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


Soucieuses d'adapter les dispositions de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé aux éventuelles conséquences de l'universitarisation de la formation des élèves préparateurs/techniciens en pharmacie, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

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