L'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est modifié comme suit :
I. Après le paragraphe 7 « CQP “dispensation de matériel médical à l'officine” » il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« 8. CQP “Phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine”
Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) “phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine”, créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire.
Sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP “phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine”, les titulaires de ce CQP qui accomplissent au moins trois des quatre tâches suivantes :
– conseil et vente de produits de santé à base de plantes (phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie) ;
– participation à l'approvisionnement et à la gestion du stock des produits de phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie ;
– organisation du rayon dédié et animation du point de vente des produits de phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie ;
– réalisation de préparations en phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie.
Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. »
II. Au paragraphe 5 « CQP “Dermo-cosmétique pharmaceutique” » les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire » sont remplacés par les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire ».
III. Au paragraphe 6 « CQP “Produits cosmétiques et d'hygiène” » les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 20 fois la valeur du point conventionnel de salaire » sont remplacés par les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire ».
IV. Les paragraphes 8 « Réalisation de préparations pharmaceutiques » et 9 « Travail en sous-sol » sont respectivement renumérotés 9 et 10.