• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 30 mars 2026 portant révision de la convention collective

En vigueur · signé le 30 mars 2026 · effet au 1er mai 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 8 « Salaires » de ses dispositions générales ;

Vu l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié en dernier lieu par avenant du 28 avril 2025 ;

Vu la délibération de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine du 17 février 2025 portant création du certificat de qualification professionnelle « phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine » ;

Vu le référentiel de formation du certificat de qualification professionnelle « phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine » établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est modifié comme suit :

I. Après le paragraphe 7 « CQP “dispensation de matériel médical à l'officine” » il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« 8. CQP “Phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine”

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) “phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine”, créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP “phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine”, les titulaires de ce CQP qui accomplissent au moins trois des quatre tâches suivantes :
– conseil et vente de produits de santé à base de plantes (phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie) ;
– participation à l'approvisionnement et à la gestion du stock des produits de phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie ;
– organisation du rayon dédié et animation du point de vente des produits de phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie ;
– réalisation de préparations en phytothérapie, aromathérapie ou herboristerie.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. »

II. Au paragraphe 5 « CQP “Dermo-cosmétique pharmaceutique” » les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire » sont remplacés par les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire ».

III. Au paragraphe 6 « CQP “Produits cosmétiques et d'hygiène” » les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 20 fois la valeur du point conventionnel de salaire » sont remplacés par les mots « une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire ».

IV. Les paragraphes 8 « Réalisation de préparations pharmaceutiques » et 9 « Travail en sous-sol » sont respectivement renumérotés 9 et 10.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er mai 2026.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,80 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2023). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Soucieuses d'une part, d'assurer, en application de l'article 7 « CQP et évolution professionnelle » de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé, la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « phytothérapie, aromathérapie et herboristerie en pharmacie d'officine » dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Désireuses d'autre part, d'harmoniser le montant des primes attachées aux différents certificats de qualification professionnelle mentionnés à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée ;

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

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