Annexe
Avenant n° 5 du 19 janvier 2026 à la convention du 10 avril 2020 de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves
Préambule
Afin de mettre en place, quel que soit l'assureur, un suivi technique harmonisé des régimes de prévoyance et de santé institués au titre des dispositions des annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la CCN de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les parties ont signé, le 10 avril 2020, une convention visant à permettre aux partenaires sociaux :
– d'avoir une vision globale de l'évolution de la sinistralité prévoyance et santé pour chaque catégorie de personnel (non-cadre d'une part, cadre et assimilé d'autre part) pour faire évoluer les régimes dans le temps ; et
– de gérer l'utilisation des réserves issues de l'ex-désignation.
Par la suite, les parties ont décidé, d'un commun accord, de préciser et/ou de modifier certaines dispositions prévues par ladite convention. C'est dans ce cadre qu'ont été conclus :
– l'avenant n° 1 du 4 juillet 2022 à effet du 1er janvier 2018 ; et
– l'avenant n° 2 du 4 juillet 2022 à effet du 1er janvier 2020 ; et
– l'avenant n° 3 du 16 décembre 2024 à effet du 1er janvier 2023 ; et
– l'avenant n° 4 du 28 avril 2025 à effet du 1er janvier 2023.
Sur le même fondement, les parties conviennent, par la présente, de signer un nouvel avenant dont l'objet est de :
– prolonger en 2024 le prélèvement destiné au financement de l'abondement pour les anciens salariés partis en retraite avant le 1er janvier 2018 ;
– préciser les règles de prises en compte des montants de prélèvement validés par les partenaires sociaux en CPPNI ;
– préciser les modalités de calcul et d'affectation des produits financiers sur les prélèvements sur réserves entre le 31/12 de l'exercice au titre desquels les prélèvements sont dus et le 1er jour du mois qui précède le versement effectif des prélèvements.
Article 1er
Objet de l'avenant n° 5
Le présent avenant vise à :
– en premier lieu, prolonger en 2024, le prélèvement temporaire sur les réserves consistant à prélever sur les réserves une somme équivalente à l'écart entre la cotisation hors taxe du RPO de l'année 5 et les cotisations hors taxe du RPO des années 1 à 4 pour chaque ancien salarié retraité couvert par le régime en 2023 et 2024 en fonction de l'ancienneté de son adhésion et au prorata de sa durée de présence dans l'année (pas de prélèvement après 4 ans d'adhésion).
À cette fin, l'article 3.3.7 de la convention de suivi des réserves est modifié.
– en second lieu, instaurer un compte de suivi des réserves provisoires établi sur la base des prélèvements demandés par les assureurs avant validation définitive en CPPNI.
À cette fin, l'article 3.4 de la convention de suivi des réserves est modifié.
– en troisième lieu, modifier les modalités de calcul et d'affectation des produits financiers sur les prélèvements sur réserves entre le 31/12 de l'exercice au titre desquels les prélèvements sont dus et le 1er jour du mois qui précède le versement effectif des prélèvements.
Les parties ont convenu de préciser que les prélèvements sur réserves validés par les partenaires sociaux sont débités des comptes de suivi des réserves au 31/12 de l'année au titre de laquelle ils sont dus, quelle que soit la date à laquelle ils sont payés. En contrepartie, ils donnent lieu au paiement de produits financiers entre le 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont dus et le 1er jour du mois précédent le paiement.
À cette fin, l'article 3.5.1 de la convention de suivi des réserves est modifié.
Article 2
Modification de l'article 3.3.7
L'article 3.3.7 est modifié comme suit :
« Sont financés par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour l'année 2023 et l'année 2024, l'écart entre la cotisation hors taxe du RPO de l'année 5 et les cotisations hors taxes du RPO des années 1 à 4 pour chacun des anciens salariés retraités couverts par le régime, en fonction de l'ancienneté de leur adhésion et au prorata de leur durée de présence dans l'année concernée. »
Article 3
Modification de l'article 3.4
Le premier paragraphe de l'article 3.4 « Compte de suivi des réserves » est modifié comme suit :
« KLESIA Prévoyance établit chaque année et remet à la CSTP :
– avant le 30 juin N + 1, un compte de suivi des réserves provisoires au 31/12/N pour les réserves des régimes non-cadres d'une part et les réserves des régimes cadres et assimilés d'autre part tenant compte des prélèvements demandés par les organismes assureur en application de la convention de suivi ;
– avant le 31 décembre N + 1, un compte de suivi des réserves définitif au 31/12/N pour les réserves des régimes non-cadres d'une part et les réserves des régimes cadres et assimilés d'autre part tenant compte des prélèvements validés en CPPNI en application de la convention de suivi. »
Article 4
Modification de l'article 3.5.1
Les parties conviennent que :
– les prélèvements validés en CPPNI sont débités des comptes de suivi des réserves au 31/12 de l'année au titre de laquelle ils sont dus, quelle que soit la date à laquelle ils sont payés ;
– en contrepartie, ils donnent lieu au paiement de produits financiers entre le 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont dus et le 1er jour du mois précédent le paiement.
En conséquence, l'article 3.5.1 est modifié comme suit :
« À compter du 1er janvier 2018, KLESIA Prévoyance calculera chaque année les produits financiers sur provisions et réserves, pour les régimes des non-cadres d'une part et les régimes des cadres et assimilés d'autre part, en appliquant au montant des réserves au 1er janvier et des provisions portées au crédit du compte de suivi des engagements passés, visé à l'annexe 3 (ci-après les provisions d'ouverture) le taux de rendement tel que défini à l'article 3.5.3. Pour le calcul des produits financiers sur réserves, le montant des réserves au 1er janvier de l'exercice ne tient pas compte des prélèvements dus et validés en CPPNI au titre de l'exercice N – 1 même si ces prélèvements n'ont pas été payés au 1er janvier de l'exercice. En contrepartie, les prélèvements donnent lieu au versement de produits financiers comme indiqué au 3.5.4. »
Article 5
Date d'entrée en vigueur
Sauf stipulations contraires, les dispositions du présent avenant n° 5 prennent effet au 1er janvier 2024.
Article 6
Portée de l'avenant
Le présent avenant n° 5 fait partie intégrante de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, à laquelle il fait référence. Il ne peut être modifié que dans les conditions prévues par ladite convention.
Comme indiqué en préambule, il est expressément convenu que cet avenant n'a pas vocation à remettre en cause les engagements pris par ailleurs entre les parties au terme du protocole transactionnel du 10 avril 2020.
À l'exception de celles qui sont modifiées, remplacées ou complétées expressément par le présent avenant n° 5, toutes les stipulations de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, et de ses avenants précédents, demeurent inchangées et conservent leur plein effet.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
(Suivent les signatures.)