• Accord
  • IDCC 1996

Accord du 28 avril 2025 relatif aux listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

En vigueur · signé le 28 avril 2025 · effet au 26 septembre 2025 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2025 (JORF du 26 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention ;

Vu le décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2024 fixant la liste mentionnée à l'article R. 251-6-2 du code de la sécurité sociale des documents à fournir préalablement à l'attribution d'un financement par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 27 « Santé et sécurité au travail » de ses dispositions générales, et son annexe I « Classifications et salaires » ;

Vu l'accord collectif national étendu du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Vu la circulaire de l'assurance maladie n° CIR-9/2024 du 13 mars 2024,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

Conformément aux dispositions des articles L. 221-1-5 et R. 251-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le FIPU a pour mission de participer, par l'attribution de subventions, au financement, par les employeurs, à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques précités :
– d'actions de prévention et de sensibilisation (diagnostics ergonomiques, achat d'équipements répondant à un cahier des charges spécifique, formations déployées par des organismes habilités, supports de communication) ;
– d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle, qui comprennent notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail (aménagement, adaptation, transformation) prescrites par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-3 du code du travail ;
– des frais de personnel de prévention, recruté en CDI ou en CDD, exclusivement dédié à la mise en œuvre des actions de sensibilisation et de prévention prises en charge par le fonds (préventeurs, ergonomes…) ;
– par l'intermédiaire de France compétences, d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Les conditions d'attribution des subventions accordées au titre des actions de prévention et de sensibilisation mentionnées au second alinéa du présent article, la liste des formations dispensées à ce titre ainsi que le cahier des charges technique des équipements éligibles à financement sont consultables sur la page « Subvention prévention des risques ergonomiques » du site internet ameli.fr/entreprise.

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Article 2 — Liste des métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques en pharmacie d'officine

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

Sur la base de la classification des métiers de la pharmacie d'officine, figurant à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée, la liste des métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, destinée à enrichir la cartographie tenue par la CAT/ MP, est fixée comme suit :

Métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques en pharmacie d'officine Correspondance avec la codification de la nomenclature PCS-ESE (Insee) Facteurs de risques professionnels
mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail)
Conditionneur 487A
653A
676C
Exposé Exposé Non exposé
Conseiller en dermo-cosmétique 554F Exposé Exposé Non exposé
Élèves préparateurs 433D Exposé Exposé Non exposé
Employé en pharmacie 554F Exposé Exposé Non exposé
Employé en pharmacie qualifié 554F Exposé Exposé Non exposé
Livreur 643A Exposé Exposé Non exposé
Magasinier et emballeur 487A
653A
676C
Exposé Exposé Non exposé
Manœuvre spécialisé 676C Exposé Exposé Non exposé
Personnel de nettoyage 684A Non exposé Exposé Non exposé
Pharmaciens adjoints 344D Exposé Exposé Non exposé
Préparateurs en pharmacie 433D
526B
Exposé Exposé Non exposé
Aide-préparateur 526B Exposé Exposé Non exposé
Rayonniste 487A
653A
Exposé Exposé Non exposé
Vendeur 554F Exposé Exposé Non exposé

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Article 3 — Liste des activités particulièrement exposées aux risques ergonomiques en pharmacie d'officine

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

La liste des activités particulièrement exposées aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, destinée à enrichir la cartographie tenue par la CAT/ MP, est fixée comme suit :

Activités particulièrement
exposées aux risques ergonomiques en pharmacie d'officine
Facteurs de risques professionnels
mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Manutentions manuelles de charges
(art. R. 4541-2 du code du travail)
Postures pénibles définies
comme positions forcées des articulations
Vibrations mécaniques
(art. R. 4441-1 du code du travail)
Livraisons Exposé Exposé Non exposé
Ménage/ nettoyage Non exposé Exposé Non exposé
Mise en rayon/ rangement Exposé Exposé Non exposé
Préparation des commandes Exposé Exposé Non exposé
Réception des commandes Exposé Exposé Non exposé
Vente/ dispensation (incluant la récupération des produits en vue de leur remise au client/ patient, prises de mesure …) Non exposé Exposé Non exposé

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Article 4 — Liste des documents à fournir préalablement à l'attribution d'un financement par le FIPU

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

Les documents à fournir préalablement à l'attribution du financement au titre du FIPU sont les suivants :
– pour les actions de prévention mentionnées au second alinéa de l'article 1er du présent accord : les factures acquittées justifiant de la dépense et précisant la date du service fait, ainsi qu'une déclaration, dont le modèle est disponible en ligne, soit du fournisseur ou du prestataire selon le cas, attestant du respect du cahier des charges ou des conditions d'attribution communiqués par l'assurance maladie, soit de l'organisme de formation attestant de la réalisation de la formation ;
– pour les actions de sensibilisation mentionnées au second alinéa de l'article 1er du présent accord : outre les documents précédents, une déclaration de l'employeur, dont le modèle est disponible en ligne, attestant du lien entre ces actions et la prévention des risques ergonomiques précités ;
– pour les mesures individuelles comprises dans des actions de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er du présent accord : la facture acquittée justifiant de la dépense et précisant la date du service fait, une déclaration de l'employeur, dont le modèle est disponible en ligne, attestant du lien entre le poste concerné et les facteurs de risques ergonomiques précités ainsi qu'une copie du document, dûment complété par le médecin du travail, de proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail ;
– pour la participation au financement des frais de personnel mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er du présent accord : un contrat de travail ainsi qu'une déclaration de l'employeur, dont le modèle est disponible en ligne, attestant du lien des missions du préventeur avec les facteurs de risques ergonomiques précités.

Les différents modèles de déclaration de l'employeur mentionnés aux alinéas précédents sont disponibles sur la page « Subvention prévention des risques ergonomiques » du site internet https://www.ameli.fr/entreprise.

En complément des documents mentionnés aux alinéas précédents, les employeurs doivent transmettre les documents permettant de vérifier le respect des conditions définies à l'article 24 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, à savoir :
– l'information, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
– la transmission des pièces justifiant la mise en œuvre des mesures de prévention ;
– l'absence de contrat de prévention en cours ou au cours des deux années précédentes ;
– la transmission du document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
– le fait que l'entreprise soit à jour de ses cotisations afférentes aux risques « accidents du travail/maladies professionnelles » ;
– la transmission de l'attestation d'adhésion de l'entreprise à un service de santé au travail.

Ces documents doivent être transmis en même temps que la demande de financement, via le « compte entreprise » (ex compte AT/MP) de l'officine sur le portail net-entreprises.fr.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension, sous réserve de sa prise en compte par la CAT/MP.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

Après de premières discussions lors de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la pharmacie d'officine du 12 juin 2023, les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises en vue d'établir, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, la liste des métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.

Les parties signataires rappellent :
– d'une part, que ces risques professionnels, dits « ergonomiques », sont les manutentions manuelles de charge mentionnées à l'article R. 4541-2 du code du travail, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, et les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail ;
– d'autre part, que les listes de métiers et d'activités établies par le présent accord ont pour objet de permettre aux entreprises officinales de bénéficier, en priorité, avec application de taux de prise en charge et de plafonds de financement plus favorables, de financements accordés par le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), placé auprès de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP), en vue, notamment, de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition à ces facteurs de risques et leurs actions de formation en faveur des salariés qui y sont exposés ;
– enfin, que la prise en compte par les entreprises officinales de l'usure professionnelle, ainsi que la mise en œuvre d'actions visant à la prévenir, s'inscrivent pleinement dans une démarche d'amélioration des conditions de travail encouragée par l'accord collectif national étendu du 30 septembre 2009 susvisé relatif à l'amélioration des conditions de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Ceci étant rappelé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

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