• Accord de salaires
  • IDCC 1996

Accord du 10 mars 2025 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 10 mars 2025 · effet au 24 mai 2025 · Étendu par arrêté du 12 mai 2025 (JORF du 24 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025


La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 5,215 euros de l'heure.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025


Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 802 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 240 exclu, s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 802,00
115 1 812,32
125 1 819,20
130 1 822,64
135 1 826,08
140 1 829,51
145 1 832,95
150 1 836,39
155 1 839,83
160 1 843,27
165 1 846,71
170 1 850,15
175 1 853,59
190 1 863,91
200 1 870,79
220 1 884,54
225 1 887,98
230 1 891,42
240 1 898,30
250 1 977,40
260 2 056,49
270 2 135,59
280 2 214,69
290 2 293,78
300 2 372,88
310 2 451,97
320 2 531,07
330 2 610,16
400 3 163,84
430 3 401,12
470 3 717,51
500 3 954,80
600 4 745,75
800 6 327,67

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

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