• Accord de salaires
  • IDCC 1996

Accord du 18 novembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 18 novembre 2024 · effet au 1er novembre 2024 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2025 (JORF du 14 février 2025)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 5,158 euros de l'heure.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 802 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 240 exclu, s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 802,00
115 1 810,09
125 1 815,49
130 1 818,19
135 1 820,89
140 1 823,59
145 1 826,28
150 1 828,98
155 1 831,68
160 1 834,38
165 1 837,08
170 1 839,77
175 1 842,47
190 1 850,57
200 1 855,96
220 1 866,76
225 1 869,46
230 1 872,15
240 1 877,55
250 1 955,78
260 2 034,02
270 2 112,25
280 2 190,48
290 2 268,71
300 2 346,94
310 2 425,17
320 2 503,40
330 2 581,64
400 3 129,26
430 3 363,95
470 3 676,88
500 3 911,57
600 4 693,88
800 6 258,51

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer avant la fin du mois de février 2025 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er novembre 2024.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

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