Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022Vu le code du travail ;
Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
En vigueur · signé le 7 juin 2022 · effet au 1er septembre 2022 · Étendu par arrêté du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022)
Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Vu le code du travail ;
Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,919 euros de l'heure.
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 646 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.
La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 100 | 1 646,00 |
| 115 | 1 654,07 |
| 125 | 1 659,45 |
| 130 | 1 662,14 |
| 135 | 1 664,83 |
| 140 | 1 667,52 |
| 145 | 1 670,21 |
| 150 | 1 672,90 |
| 155 | 1 675,59 |
| 160 | 1 678,28 |
| 165 | 1 680,98 |
| 170 | 1 683,67 |
| 175 | 1 686,36 |
| 190 | 1 694,43 |
| 200 | 1 699,81 |
| 220 | 1 710,57 |
| 225 | 1 713,26 |
| 230 | 1 715,95 |
| 240 | 1 790,56 |
| 250 | 1 865,16 |
| 260 | 1 939,77 |
| 270 | 2 014,37 |
| 280 | 2 088,98 |
| 290 | 2 163,59 |
| 300 | 2 238,19 |
| 310 | 2 312,80 |
| 320 | 2 387,41 |
| 330 | 2 462,01 |
| 400 | 2 984,26 |
| 430 | 3 208,08 |
| 470 | 3 506,50 |
| 500 | 3 730,32 |
| 600 | 4 476,39 |
| 800 | 5 968,52 |
Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.
Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois d'octobre 2022 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.