• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

En vigueur · signé le 16 novembre 2021 · effet au 1er octobre 2021 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2023 (JORF du 12 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 modifié relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2021

L'article 2 « Composition » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 2
Composition

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.»

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

L'article 4 « Réunions » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent participer à distance aux réunions, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.»

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

L'article 8 « Remboursement des frais » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 8
Remboursement des frais

En application des dispositions du paragraphe 5.2 de l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus par leurs employeurs pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

En outre, les frais de déplacement des membres de la commission d'une part, ainsi que les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés et la perte de ressources des membres de la commission appartenant au collège des employeurs d'autre part, sont pris en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.»

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er octobre 2021 à l'exception de son article 1er, qui prend effet à compter du 15 novembre 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Connaissance prise d'une part, de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Soucieuses, d'autre part, de favoriser le dialogue social dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine et de permettre à cette fin aux membres de la commission mentionnée à l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé de participer à distance aux réunions, compte tenu de l'arrivée à échéance au 30 septembre 2021 du dispositif exceptionnel prévu par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19,

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