• Accord
  • IDCC 1996

Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie

En vigueur · signé le 6 avril 2021 · effet au 1er mai 2021 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JORF du 30 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, notamment son annexe II ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 18 ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine, tel que modifié par avenant du 6 avril 2021,

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Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Connaissance prise des travaux conduits sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en vue de la création d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie dont la phase expérimentale sera prochainement ouverte, les parties signataires entendent, par le présent accord, fixer les niveaux de rémunération des salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour la préparation de ce diplôme comme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation :


Niveau de formation 1re année de formation 2e année de formation
BEP carrières sanitaires et sociales 55 % coeff. 145 65 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 56 % coeff. 150 67 % coeff. 160

Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, bénéficier à certains jeunes en formation.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mai 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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