• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé

En vigueur · signé le 13 janvier 2021 · effet au 10 janvier 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2021

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 » ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 juin 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, modifié par avenant du 6 juillet 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 6 juillet 2020 étendu portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié par avenant du 15 décembre 2020.

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Article 1er — Dispositions préliminaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2021

Ledécret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 » est ajouté à la liste des visas de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 décembre 2020.

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Article 2 — Indemnisation des jours de carence

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2021

La seconde phrase du 3e alinéa du préambule ainsi que le 4e alinéa de l'article 2.1 « Indemnisation des jours de carence » de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 décembre 2020, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Elle s'applique également, jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, aux salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi qu'aux arrêts de travail visés aux 5e et 6e alinéas de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ” et arrêts “ positif Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part ; »

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Article 3 — Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2021

L'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 décembre 2020, est ainsi modifié :

– le 4e alinéa du préambule est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« – à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi que pour les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part. » ;

– au 1er alinéa de l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » les mots « les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé » sont remplacés par les mots « les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 et par le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisés » ;

– le 2e alinéa de l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé d'une part, ainsi que les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part, s'applique jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 dudit décret. »

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2021

Le présent avenant prend effet à compter du 10 janvier 2021.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2021


Soucieuses d'adapter les dispositions de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 modifié portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine à celles du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

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