• Accord de salaires
  • IDCC 1996

Accord du 10 janvier 2020 relatif aux salaires au 1er janvier 2020

En vigueur · signé le 10 janvier 2020 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2020 (JORF du 1er août 2020)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,568 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 540 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 540,00
115 1 546,17
125 1 550,29
130 1 552,35
135 1 554,41
140 1 556,46
145 1 558,52
150 1 560,58
155 1 562,64
160 1 564,70
165 1 566,76
170 1 568,81
175 1 570,87
190 1 577,05
200 1 581,16
220 1 589,39
225 1 591,45
230 1 593,51
240 1 662,79
250 1 732,07
260 1 801,35
270 1 870,64
280 1 939,92
290 2 009,20
300 2 078,49
310 2 147,77
320 2 217,05
330 2 286,33
400 2 771,31
430 2 979,16
470 3 256,29
500 3 464,14
600 4 156,97
800 5 542,63

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source Dares, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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