• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

En vigueur · signé le 26 mars 2018 · effet au 26 mars 2018 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 29 mai 2021)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2018

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective modifié, en dernier lieu, par avenant du 2 octobre 2017,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2018

Le 1er alinéa de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2018

À l'article 2 « Objet » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un règlement intérieur précisera notamment les modalités pratiques d'affectation des cotisations. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2018

L'article 5 « Cotisations des employeurs » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

– au 1er alinéa, les mots « Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord » sont remplacés par les mots « Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord » ;

– le 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 12. »

– le 3e alinéa est supprimé.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2018

À l'article 8 « Secrétariat » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, l'alinéa unique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 septembre 2018

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 26 mars 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2018

Désireuses d'actualiser l'accord collectif national du 3 décembre 1997 susvisé dont certaines références sont devenues obsolètes et de mettre ses dispositions en conformité avec la pratique suivie par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

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