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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
En vigueur · signé le 15 janvier 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 30 décembre 2018)
Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
À compter du 1er janvier 2018, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,425 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er janvier 2018, à 1 499 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 100 | 1 499,00 |
| 115 | 1 504,15 |
| 125 | 1 507,58 |
| 130 | 1 509,30 |
| 135 | 1 511,01 |
| 140 | 1 512,73 |
| 145 | 1 514,45 |
| 150 | 1 516,16 |
| 155 | 1 517,88 |
| 160 | 1 519,59 |
| 165 | 1 521,31 |
| 170 | 1 523,03 |
| 175 | 1 524,74 |
| 190 | 1 529,89 |
| 200 | 1 533,32 |
| 220 | 1 540,19 |
| 225 | 1 541,90 |
| 230 | 1 543,62 |
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.