• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

En vigueur · signé le 2 octobre 2017 · effet au 2 octobre 2017 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 22 février 2020)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

Le premier alinéa de l'article 7« Gestion paritaire » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

Le dernier alinéa de l'article 12« Délibérations » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 septembre 2018

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 2 octobre 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

Connaissance prise de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues d'adapter en conséquence le nombre ainsi que les modalités de répartition des sièges au sein du conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

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