I. – L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV. 2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. »
II. – Au I « Assurés » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
– « s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ; ».
III. – Avant le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'alinéa suivant :
« Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès, maternité-paternité) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. »
IV. – Le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – Incapacité temporaire et maternité-paternité
1. Incapacité temporaire
Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
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TA |
TB |
| A partir du 4e jour (inclus) |
40 % |
90 % |
– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :
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TA |
TB |
| A partir du 31e jour (inclus) |
40 % |
90 % |
– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :
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TA |
TB |
| A partir du 61e jour (inclus) |
40 % |
90 % |
En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.
La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.
2. Maternité-Paternité
En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.
L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.
3. Dispositions communes
Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.
Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.
En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail. »
V. – Au premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « régime décès, incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
VI. – Au premier alinéa du D « Salaires de référence TA + TB » du VI « Définitions » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « d'une prestation incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
VII. – Au premier alinéa du IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé ».