• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 2 octobre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 11 mars 2015 (JORF du 24 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 6332-1-2 dans sa rédaction issue de la loi susvisée ;

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe II, constituée de l'accord collectif national de branche étendu du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie dans la pharmacie d'officine modifié,

désireuses de renforcer le développement de la formation professionnelle continue dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine au moyen de contributions supplémentaires prévues à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 45 « Entreprises employant 10 salariés et plus » de l'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2015, la contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant 10 salariés et plus est constituée :
– d'une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-9 du code du travail. Cette contribution, dont le montant peut être réduit en application des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La quote-part de contribution affectée au financement du congé individuel de formation est collectée par les Fongecif. Le reliquat est collecté par l'OPCA des professions libérales (Actalians)  (1) ;
– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent. »

(1) Phrases exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9, L. 6332-3-6 et R. 6332-22-7 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 46 « Entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2015, la contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant moins de 10 salariés est constituée :
– d'une contribution égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée, en totalité, à l'OPCA des professions libérales (Actalians) ;
– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,25 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions de l'article 47 « Mutualisation des contributions » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser une utilisation optimale de ces ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales (Actalians), visées respectivement aux articles 45 et 46 du présent accord, sont mutualisées dès leur réception conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


En application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2015 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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