• Accord
  • IDCC 1996

Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 1er décembre 2010 · effet au 1er décembre 2010 · Étendu par arrêté du 13 juillet 2011 (JORF du 22 juillet 2011)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, son article 4 notamment ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Considérant les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée faisant obligation aux entreprises d'assurance qui assurent la couverture maladie complémentaire de salariés dans le cadre de contrats collectifs obligatoires de proposer aux retraités le maintien de la couverture dont ils bénéficiaient dans l'entreprise où ils étaient salariés ;
Après avoir procédé à l'examen des propositions faites par les entreprises d'assurance codésignées aux anciens salariés cadres et assimilés ayant fait valoir leurs droits à retraite et constaté que ces propositions, non conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, différaient selon ces entreprises d'assurance et la date de départ en retraite des bénéficiaires, aussi bien en ce qui concerne les remboursements proposés que les cotisations demandées ;
Désireuses d'une part, d'instaurer un régime unique de remboursements de frais de soins de santé au bénéfice de l'ensemble des retraités, cadres et assimilés, de la branche, ce régime devant être conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, de veiller, d'autre part, à ce que ledit régime soit financièrement équilibré par les cotisations versées par ses bénéficiaires, tout en évitant que d'éventuels déséquilibres soient supportés par le régime de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés en activité ;
Soucieuses, enfin, de ne pas faire peser une charge financière excessive sur les retraités qui bénéficient aujourd'hui des couvertures complémentaires de frais de soins de santé proposées par les entreprises d'assurance codésignées, et d'aménager, à ce titre et à compter du 1er janvier 2011, une période transitoire de 10 années permettant, sur la base d'une unification des garanties proposées, d'échelonner les augmentations de cotisations qui seront nécessaires afin de préserver l'équilibre financier et la pérennité du régime,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes.

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Article 1er — Montant des cotisations des bénéficiaires du contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine et aux membres de leur famille à charge pour 2011

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Les tableaux suivants déterminent les cotisations applicables au 1er janvier 2011 aux anciens salariés de la pharmacie d'officine et aux membres de leur famille à charge, et se substituent aux tableaux figurant au C « Cotisations » du VIII « Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties Maladie. – Chirurgie. – Maternité » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.


(En euros.)

retraités cadres ou assimilés cadres

RPO RSF
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 000 1 180
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
anciens salariés cadres ou assimilés cadres

RPO RSF
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
848 1 000
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496

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Article 2 — Définition d'un régime unique de remboursements complémentaires des frais de soins de santé pour les retraités, anciens cadres et assimilés, de la pharmacie d'officine

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


I. – La première phrase du b « Définition d'un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine » de l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2009 susvisé est modifiée comme suit :
« Un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine sera défini, par voie d'accord collectif, avant le 31 décembre 2010, en fonction des éléments juridiques et techniques obligatoirement transmis aux signataires du présent accord avant le 31 janvier 2010, par les assureurs mettant en œuvre ces garanties. »
II. – Il est créé un E au VIII « Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties Maladie. – Chirurgie. – Maternité » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, ainsi rédigé :


« E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)
Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. – Maladie. – Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.
Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).
Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.
b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)
Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.
Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.
Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.
c) Cessation des garanties
Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.
Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs. »

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Article 3 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Les entreprises d'assurance codésignées rendront compte, chaque année, dans le cadre du comité de gestion mentionné à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, de l'intégralité des opérations relatives à ce régime aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche qui, dans le respect des principes énoncés au préambule du présent accord, prendront, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Le présent accord prendra effet au 1er décembre 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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