• Avenant
  • IDCC 1996

Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur · signé le 1er décembre 2010 · effet au 1er décembre 2010 · Étendu par arrêté du 3 juin 2013 (JORF du 8 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe II, l'accord collectif national de branche étendu du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie dans la pharmacie d'officine ;
Prenant acte de ce que le volume des engagements pris au titre des actions relevant du plan de formation représente, au 31 octobre 2010,86 % du budget consacré au plan de formation par l'OPCA-PL et de la hausse d'environ 10 % du nombre de bénéficiaires par rapport au 31 octobre 2009 ;
Considérant que les 2 derniers mois de chaque année constituent des mois de forte consommation des budgets alloués à la formation professionnelle,
les parties signataires, désireuses de renforcer le budget alloué au plan de formation pour permettre le financement, dans de bonnes conditions, de la formation professionnelle des salariés de la pharmacie d'officine, compte tenu notamment des perspectives créées par l'obligation légale de développement professionnel continu mise à la charge des salariés, sont convenues des points suivants.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


L'article 45 « Les entreprises employant 10 salariés et plus » de l'accord collectif national susviséest complété par les dispositions suivantes :
« Le solde des sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-19 du code du travail s'impute sur les participations des entreprises employant 10 salariés et plus dues au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans les proportions suivantes :


– 50 % de son montant s'impute au titre du plan de formation ;
– 50 % de son montant s'impute au titre de la professionnalisation. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


A l'article 46 « Les entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord collectif national susvisé, les 5e et 6e alinéas sont remplacés par les 2 alinéas suivants :


« – 0,15 % au titre des formations en alternance (contrat et période de professionnalisation) et du DIF ;
– le solde de la participation au titre du plan de formation ».
Ce même article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde des sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-19 du code du travail s'impute sur les participations des entreprises employant moins de 10 salariés dues au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans les proportions suivantes :


– 50 % de son montant s'impute au titre du plan de formation ;
– 50 % de son montant s'impute au titre de la professionnalisation. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Les dispositions de l'article 47 « Mutualisation des contributions » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser une utilisation optimale de ces nouvelles ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales au titre des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % du montant des rémunérations, visées respectivement aux articles 45 et 46 du présent accord, sont mutualisées dès leur réception. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


En application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Le présent avenant prendra effet au 1er décembre 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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