• Accord
  • IDCC 1996

Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés

En vigueur · signé le 2 décembre 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 1er décembre 2010 (JORF du 8 décembre 2010)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Exposé

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Vu les dispositions de l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, notamment son article 4 ;

Désireuses d'améliorer la qualité de la gestion technique, financière et administrative du régime par une mise en concurrence, qui devra intervenir avant la fin de l'exercice 2010, des organismes assureurs, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants.

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Article 1er — Mise en concurrence des organismes assureurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Il sera organisé une mise en concurrence entre les organismes assureurs mentionnés à l'accord collectif du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine et tout organisme assureur habilité pour le régime décès et incapacité-invalidité et le régime de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine aux fins de s'assurer que les organismes assureurs actuellement désignés fournissent aux pharmacies d'officine et à leurs salariés cadres et assimilés le meilleur service possible en ce qui concerne notamment :
– la qualité du provisionnement des engagements ;
– la participation des assurés aux excédents ou bénéfices techniques et financiers ;
– la protection des provisions et réserves affectées au régime ;
– le caractère suffisant du tarif ;
– les frais de gestion ;
– la capacité, par une organisation suffisante, à rechercher et à couvrir l'ensemble des pharmacies d'officine de la branche, notamment dans les DOM ;
– la qualité des contrats proposés, notamment des clauses relatives aux droits des assurés, et de l'information délivrée à ceux-ci ;
– la qualité des informations fournies par les organismes assureurs au comité de gestion ;
– la solvabilité globale des organismes assureurs ou du groupe auquel ils appartiennent ;
– la qualité de leur organisation et des services qu'ils apportent aux entreprises adhérentes comme aux participants.

Cette mise en concurrence devra intervenir avant le 31 décembre 2010.


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Article 2 — Principes applicables à la mise en concurrence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

La mise en concurrence prévue à l'article 1er sera réalisée conformément aux principes de transparence et de non-discrimination entre les candidats à la gestion des régimes précisés notamment par la communication interprétative de la commission européenne relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (n° 2006/C 179/02).

Les modalités d'organisation de la mise en concurrence seront précisées dans un protocole particulier qui sera soumis pour validation aux autorités administratives compétentes.

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Article 3 — Définition des critères de choix

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Un cahier des charges comportant la description détaillée des garanties à mettre en œuvre et des critères qui seront utilisés pour apprécier les propositions des candidats à la gestion des régimes sera élaboré et annexé au protocole mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Dans le cas où le nombre des candidats à la gestion des régimes serait supérieur à 5, les signataires du présent accord se réservent la possibilité d'opérer, sur la base des critères de choix qu'ils auront définis préalablement, une présélection conduisant à retenir au maximum 5 organismes assureurs afin d'opérer leur choix final.

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Article 4 — Prise d'effet et formalités d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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