• Accord
  • IDCC 1996

Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé

En vigueur · signé le 2 juillet 2009 · effet au 2 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 17 mai 2010 (JORF du 26 mai 2010)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009

Exposé

Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, notamment son article 14 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe IV relative aux régimes de prévoyance du personnel non cadre et des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Désireuses de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel susvisé relatives à la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance, par l'adoption d'un principe de prise en charge par les régimes de prévoyance des salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine des prestations versées au titre de ce dispositif, et ce sans supplément de cotisation,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009


A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, l'article 9. 1 du régime de prévoyance du personnel non cadre « Maintien de la garantie frais de santé » devient l'article 9. 2.
Il est rétabli un article 9. 1 intitulé « Financement de la portabilité des garanties du régime », rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, l'article 9. 2 « Maintien de la garantie frais de santé » du régime de prévoyance du personnel non cadre est complété par un ultime alinéa rédigé comme suit :
« 3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, le dernier alinéa de l'article 1er « Assurés » du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine est complété comme suit :
« et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail ».
Le C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » de l'article 3 « Maladie. ― Chirurgie. ― Maternité (prestations en nature) » est complété par un ultime alinéa rédigé comme suit :
« Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »

Le F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » de l'article 5 « Décès » est complété par un ultime linéa rédigé comme suit :
« Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, il est créé, après l'article 8 « Contrat proposé aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, un article 9 intitulé « Financement de la portabilité des garanties du régime » rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009

Au vu des éléments que les assureurs du régime de prévoyance du personnel non cadre et du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine porteront à leur connaissance, les parties signataires dresseront, au plus tard le 31 décembre 2010, un bilan de l'application des dispositions du présent accord.
Attentives à ce que les prestations versées au titre du dispositif de portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance n'obèrent pas l'équilibre financier des régimes de prévoyance qui en assumeront la charge, les parties signataires se réservent, à l'issue de ce bilan et en cas de dégradation des résultats de ces régimes, la possibilité d'aménager les modalités de financement de ce dispositif.
Les parties signataires s'accordent pour étudier d'ores et déjà la possibilité d'étendre le dispositif de portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance institué par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 susvisé aux anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2009


Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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