• Accord de salaires
  • IDCC 1996

Accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 16 décembre 2002 · effet au 16 décembre 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

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Texte en vigueur

Salaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Vu l'article 4 de l'accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires en pharmacie d'officine modifié par avenant du 3 février 2003,

Article 1er

A compter du 1er juillet 2003, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,478 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2003, à 1 134 Euros bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 3

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

100 .......................... 1 134,00

115 .......................... 1 143,15

125 .......................... 1 149,24

130 .......................... 1 152,29

135 .......................... 1 155,34

140 .......................... 1 158,39

145 .......................... 1 161,44

150 .......................... 1 164,49

155 .......................... 1 167,54

160 .......................... 1 170,59

165 .......................... 1 173,63

170 .......................... 1 176,68

175 .......................... 1 179,73

200 .......................... 1 194,98

220 .......................... 1 207,17

230 .......................... 1 213,27

Article 4

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.

Arrêté du 22 octobre 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 7 juillet 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

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