• ACCORD COLLECTIF NATIONAL
  • IDCC 1996

Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

En vigueur · signé le 3 décembre 1997 · effet au 1er janvier 1998 · Étendu par arrêté du 13 août 1998 (JORF du 8 septembre 1998)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1998

Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme et leur volonté de garantir une négociation collective de qualité. Dans cet esprit, elles ont fixé le cadre général et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Elles considèrent que le développement du paritarisme passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur de la branche.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997.

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Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

Les missions de ce fonds, telles que définies par le présent accord, sont exercées par une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 constituée et mandatée à cet effet par les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés mentionnées à l'article 5.

Exécuté conformément aux dispositions du présent accord, ce mandat peut être révoqué par avenant audit accord dans le respect des règles de conclusion des accords collectifs.

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Cotisations des employeurs

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.

Relevant de la compétence exclusive de l'association de gestion du fonds mentionnée à l'article 2, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 10.

(ancien article 5)

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Affectation des cotisations

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Les cotisations sont destinées à financer notamment :

- le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et cotisations sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

- le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

- les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés dans le cadre des instances paritaires précitées ;

- les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 3 ;

- les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ;

et, plus généralement, tous autres frais et indemnités décidés dans le cadre des instances paritaires précitées en vue de développer la négociation collective.

(ancien article 6)

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Gestion paritaire et composition du fonds

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2025

Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. Chaque organisation syndicale de salariés ou d'employeurs a la possibilité de désigner un représentant suppléant, admis à siéger et à prendre part aux délibérations, en cas d'absence d'un représentant titulaire de son organisation.

Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

(ancien article 7)


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Secrétariat administratif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.

(ancien article 8)

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Désignation des membres du fonds

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat administratif par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

(ancien article 9)

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Bureau

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Le bureau exerce ses missions dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2.

La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges mentionnés à l'article 5.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

(ancien article 10)

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Réunions du fonds

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président. Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2.

Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

(ancien article 11)


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Délibérations

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2025

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter, soit par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet, le nombre de pouvoirs étant limité à trois par membre présent soit, le cas échéant, par un membre suppléant désigné par l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il appartient.

(ancien article 12)


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Durée

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(ancien article 13)

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Dispositions diverses

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2020

Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.

(ancien article 14)

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