• ACCORD COLLECTIF
  • IDCC 1996

Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)

En vigueur · signé le 16 décembre 1991 · effet au 8 septembre 1998 · Étendu par arrêté du 13 août 1998 (JORF du 8 septembre 1998)

Rattaché à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1998

Préambule

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi signé le 10 février 1969 entre le CNPF et la CGPME, d'une part, et les confédérations syndicales de salariés, d'autre part, les organisations soussignées ont conclu le présent accord.


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Objet

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences, qui se révéleraient dommageables pour les salariés, de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine.

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Composition

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2025

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. Chaque organisation syndicale de salariés ou d'employeurs a la possibilité de désigner un représentant suppléant, admis à siéger et à prendre part aux délibérations, en cas d'absence d'un représentant titulaire de son organisation.


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Désignation des membres

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1998

Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat de la commission, au début de chaque année civile et avant la première réunion, les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

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Réunions

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit une fois par trimestre sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la première réunion.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des deux collèges, transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations le composant.

Les membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent participer à distance aux réunions, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.


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Présidence

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1998

La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Il en est de même pour le vice-président désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.

En cas d'empêchement du président, le vice-président préside la réunion.

En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de désigner un président de séance dans les formes prévues à l'article 7.

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Secrétariat

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1998

Le secrétariat de la commission est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

L'organisation patronale en charge du secrétariat désigne à chaque réunion de la commission un secrétaire de séance, choisi parmi ses membres, ayant pour mission d'établir le projet de procès-verbal qui sera soumis pour approbation à l'ensemble des membres de la commission.

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Délibérations de la commission

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2025

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les deux collèges 30 jours au moins avant la date de la réunion.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter, soit par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet, le nombre de pouvoirs étant limité à trois par membre présent soit, le cas échéant, par un membre suppléant désigné par l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il appartient.


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Remboursement des frais

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

En application des dispositions du paragraphe 5.2 de l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus par leurs employeurs pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

En outre, les frais de déplacement des membres de la commission d'une part, ainsi que les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés et la perte de ressources des membres de la commission appartenant au collège des employeurs d'autre part, sont pris en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.

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Missions relatives à l'emploi

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine ;

- d'étudier la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories professionnelles et par région de programme ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

En outre, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut recevoir toutes missions d'études concernant les problèmes de l'emploi, de la part de la commission nationale mixte ou de la part des commissions paritaires de la convention collective auxquelles elle ne saurait se substituer.

Un rapport annuel est établi sur la situation de l'emploi et sur son évolution.

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Missions relatives à la formation professionnelle

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2017

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

- de définir et promouvoir la politique de formation dans la pharmacie d'officine ;

- de dégager les axes de formation prioritaires dans la pharmacie d'officine et de définir le contenu de ces formations ;

- de conduire les études permettant de suivre l'évolution des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existants pour les différents niveaux de qualification, de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 relatif à la formation et le perfectionnement professionnel, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation, à leur valeur pédagogique et aux catégories de salariés auxquelles ils sont destinés ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dont les programmes correspondent aux orientations définies par elle ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dans lesquels les salariés pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en application de l'article 60.4 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

- d'indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

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Relations extérieures

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1998

La commission prend toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi ou de formation, et notamment :

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

- les comités régionaux de la formation professionnelle ;

- l'association pour l'emploi des cadres ;

- l'Unédic et les Assedic,

en vue d'échanger tous renseignements ou informations dont elle pourrait disposer ou avoir besoin.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 septembre 1998

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

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