• Avenant
  • IDCC 1278

Avenant du 20 septembre 2016 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 20 septembre 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 21 février 2017 (JORF du 28 février 2017)

Rattaché à la convention collective Personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les dispositions de l'article 3.1 « Incapacité temporaire » de l'accord sont modifiées comme suit :
« Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 3.1 sont inchangées.
Les dispositions de l'article 3.2 « Invalidité » de l'accord sont modifiées comme suit :
« Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale.
Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité Sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes de la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 3.2 sont inchangées.

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Article 2 — Répartition des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 5 « Répartition des cotisations » de l'accord est remplacé comme suit :
« Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :

Garanties Taux Contractuels Taux d'appel

TA TB TA TB
Décès 0,33 % 0,33 % 0,25 % 0,25 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,04 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %
Incapacité de travail 0,93 % 1,89 % 0,71 % 1,44 %
Invalidité 0,23 % 0,41 % 0,17 % 0,30 %
Cotisation totale 1,62 % 2,76 % 1,25 % 2,11 %


Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :

Garanties Taux contractuels Taux d'appel 2016

TA TB TA TA
Décès 0,64 % 0,64 % 0,49 % 0,49 %
Décès accidentel 0,11 % 0,11 % 0,08 % 0,08 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,04 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %
Rente de conjoint 0,28 % 0,28 % 0,28 % 0,28 %
Incapacité de travail 0,93 % 1,89 % 0,71 % 1,44 %
Invalidité 0,23 % 0,41 % 0,17 % 0,30 %
Cotisation totale 2,32 % 3,46 % 1,85 % 2,71 %


La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, la cotisation 1.50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur. »

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Article 3 — Mise en œuvre du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 4 « Mise en œuvre du régime » de l'accord est remplacé comme suit :
« Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « prévoyance » prévues par la convention collective nationale, les organismes assureurs suivant :


– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social se situe 29, boulevard Edgar-Quinet, 75 014 Paris, pour les risques incapacité temporaire, invalidité et capitaux décès et frais d'obsèques ;
– OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social se situe 17, rue de Marignan, 75008 Paris, pour les garanties rente éducation et rente de conjoint.
Humanis prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

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Article 4 — Fonds de solidarité de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les partenaires sociaux de la branche des personnels PACT-ARIM ont convenu de créer un fonds de solidarité. Celui-ci fait l'objet de l'article 6 de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance. Les actuels articles 6 et suivants sont renumérotés en conséquence. Le fonds de solidarité est destiné à mettre en œuvre des actions de solidarité spécifiques. L'article 6 est rédigé comme suit :


« Article 6
Degré élevé de solidarité du régime prévoyance
6.1. Fonds de solidarité


Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme assureur.
Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 6.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des personnels PACT-ARIM.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


6.2. Actions de solidarité spécifiques


La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :


– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;
– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. »

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Article 5 — Entrée en vigueur et champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016 et pour tous les sinistres à compter de cette date.
Les accords d'entreprises ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant vise les organismes et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des Pact Arim. En conséquence, il s'applique à l'ensemble du territoire national y compris les DOM.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties « incapacité temporaire » et « invalidité » et les taux de cotisations ainsi que d'acter la recommandation d'Humanis prévoyance et de l'OCIRP.
Cet avenant annule et remplace l'avenant signé le 24 novembre 2015.
L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux d'Humanis prévoyance et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs. L'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance obligatoire de la convention collective nationale des personnels PACT-ARIM est modifié en conséquence.
Il est également convenu de modifier certaines garanties et de réviser les cotisations.

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