• Avenant
  • IDCC 1278

Avenant du 18 octobre 2012 à l'avenant no 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 18 octobre 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 22 novembre 2013 (JORF du 1er décembre 2013)

Rattaché à la convention collective Personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

L'article 5 de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5
Répartition des cotisations
Taux de cotisations du régime de prévoyance applicables à compter du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

Les cotisations totales du régime de prévoyance sont portées à 1,08 % TA et 1,67 % TB pour l'ensemble du personnel, hors ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et 1,64 % TA et 2,23 % TB pour l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale précitée afin de tenir compte de l'impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d'indemnisation à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 10 novembre 2010. Ces taux de cotisations se répartissent comme suit :

(En pourcentage.)


Garanties Ensemble du personnel
hors catégorie cadre
Ensemble du personnel cadre
(relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947)
TA TB TA TB
Incapacité de travail 0,35 0,67 0,35 0,67
Invalidité 0,39 0,66 0,39 0,66
Décès 0,24 0,24 0,47 0,47
Frais d'obsèques 0,04 0,04 0,04 0,04
Rente de conjoint 0,25 0,25
Rente éducation 0,06 0,06 0,06 0,06
Décès accidentel 0,08 0,08
Cotisation totale 1,08 1,67 1,64 2,23

La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947), la cotisation TA est à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le surplus, soit 0,14 % TA, est à la charge du salarié. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

3.1. Les accords d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

3.2. Le présent avenant vise les organismes et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des PACT et ARIM. En conséquence, il s'applique à l'ensemble du territoire national y compris les DOM.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale (art. L. 161-17-2) modifiant l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite, qui est porté à 62 ans contre 60 auparavant.

L'article 26 de cette même loi complète quant à lui les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » par l'ajout d'un article 31. Cet article 31 prévoit la possibilité de répartir les effets de l'article 18 susmentionné sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de la loi Evin au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard le 10 novembre 2010, sur une période de 6 ans à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

Ces mesures ont des conséquences directes sur le financement des régimes de prévoyance.

Le présent avenant a pour objet de modifier les taux de cotisations actuels du régime de prévoyance de la branche professionnelle des PACT et ARIM afin de tenir compte de l'impact financier des mesures instaurées par la loi précitée tant pour le passé que pour l'avenir.


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