• Accord de salaires
  • IDCC 1278

Accord du 29 mai 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er juillet 2008

En vigueur · signé le 29 mai 2008 · effet au 29 mai 2008 · Étendu par arrêté du 1er décembre 2008 (JORF du 6 décembre 2008)

Rattaché à la convention collective Personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

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Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 2008


En application de l'article 24 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, la commission mixte paritaire chargée du suivi et de la négociation de la convention collective des personnels PACT et ARIM, qui s'est tenue le 29 mai 2008, a décidé, à titre exceptionnel, de procéder à une révision de l'augmentation des salaires minima dans les conditions suivantes :
Le présent accord annule la disposition suivante :
« ― une augmentation de 0, 8 %, applicable à compter du 1er juillet 2008, portant la valeur du point de 1, 6587 € à 1, 6720 € et la valeur de la partie fixe de 631, 6650 € à 636, 7183 €, »
et la remplace par :
« ― une augmentation de 1, 2 %, applicable à compter du 1er juillet 2008, portant la valeur du point de 1, 6587 € à 1, 6786 € et la valeur de la partie fixe de 631, 6650 € à 639, 245 € ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 2008


Les parties signataires conviennent de se revoir si l'évolution des prix connaît une variation significativement supérieure aux prévisions données pour la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 31 octobre 2008.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 2008


Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle  (2).

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, selon lesquelles les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
 
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

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