• PROJET D'AVENANT
  • IDCC 1278

Projet d'avenant n° 4 du 9 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 9 novembre 1995 · effet au 9 novembre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

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Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

Le présent accord a pour objet de compléter l'article 21 de la convention collective nationale des personnels Pact et Arim du 21 octobre 1983, étendue par arrêté du 13 décembre 1988.

Par accord du 13 décembre 1994 pris en application du décret n° 94-936 du 24 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, a été conclu entre les signataires de la commission paritaire un accord de branche professionnelle.

Par arrêté du 22 mars 1995 (J. O. du 31 avril 1995) portant agrément de Habitat-Formation en qualité d'O. P. C. A.

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Article 1 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

A compter du 1er janvier 1995, toutes les associations adhérentes au mouvement Pact-Arim et qui, en raison de leur statut, emploient des salariés relevant du code du travail, seront tenues d'effectuer les versements au titre de la formation professionnelle continue à un organisme paritaire unique dans les conditions définies ci-après.

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Article 2 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

Les employeurs occupant dix salariés et plus (tels que définis à l'art. R. 950-1 du code du travail) seront tenus aux versements suivants :

-0,3 p. 100 de la masse salariale au titre des contrats d'insertion en alternance (0,4 p. 100 le cas échéant pour les associations assujetties à la taxe d'apprentissage) ;

-0,2 p. 100 de la masse salariale au titre du congé individuel de formation ;

-0,1 p. 100 de la masse salariale au titre du plan de formation.

Les reliquats de l'obligation légale de formation continue restant disponibles en fin d'exercice.

-1 p. 100 de la masse salariale au titre du congé individuel de formation pour les salariés en contrat à durée déterminée.

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Article 3 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus aux versements suivants :

- au titre des contrats d'insertion en alternance : 0,1 p. 100 de la masse salariale pour les associations assujetties à la taxe d'apprentissage ;

- au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F. - C.D.D.) :
1 p. 100 des salaires versés aux C.D.D. employés ;

- au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : 0,15 p. 100 de la masse salariale.

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Article 4 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

S'agissant du plan de formation, les contributions des associations de moins de dix salariés sont intégralement mutualisées au sein de la section unique de Habitat-Formation auquel la gestion est confiée.

Par ailleurs, s'agissant du plan de formation des associations de dix salariés et plus, il sera créé une section professionnelle dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

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Article 5 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

L'organisme collecteur paritaire désigné est Habitat-Formation conformément à l'accord collectif de branche professionnelle du 13 décembre 1994.

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Article 6 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

Les signataires s'engagent à étudier les modalités d'application du présent accord et à compléter l'article 21 de la convention collective nationale par la mise en place d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation ( CNPE) chargée de définir les priorités en matière de formation professionnelle et de veiller à l'application par Habitat-Formation des objectifs fixés en fonction des moyens mis en oeuvre.

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Article 7 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1995

Les dispositions ci-dessus prennent en compte la réglementation en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

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