• Accord de salaires
  • IDCC 3223

Avenant n° 4 du 14 octobre 2025 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 14 octobre 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 16 mars 2026 (JORF du 17 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les minima conventionnels, de modifier l'annexe 3 visée à l'article 4.3.9 de la convention, et portant sur la grille des salaires minima de branche.

Le présent avenant a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires minima, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission paritaire des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes a, par ailleurs, ouvert des négociations pour examiner l'accord de branche sur l'égalité professionnelle et des négociations pour étudier la partie relative à la classification du protocole d'accord du 2 juillet 2003.

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Article 2 — Revalorisation de la grille des salaires minima de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties à l'avenant conviennent de revaloriser les salaires minima de la grille de 1,5 % et de porter le minimum afférent au capitaine au long cours sur les navires de plus de 15 000 UMS à 63 049,92 €.

La grille des salaires minima de branche ainsi modifiée est la suivante :


Fonctions opérationnelles Long cours Cabotage international
Tous navires CQ navire de mer 36 738,98 € 33 319,87 €
Chef de poste électronicien 41 995,46 € 37 680,30 €
CQ DESMM 40 061,25 € 36 738,98 €
Électrotechnicien (ETO) 36 738,98 € 33 319,87 €
CQ pont machine 34 519,51 € 31 100,34 €
Fonctions directionnelles Long cours Cabotage international
Navires > = 15 000 Capitaine 63 049,92 € 54 679,38 €
Chef mécanicien 58 103,15 € 51 947,74 €
2nd capitaine et 2nd mécanicien 45 967,56 € 40 841,16 €
3000 < = Navire < 15 000 Capitaine 60 151,98 € 51 947,74 €
Chef mécanicien 55 366,84 € 49 386,81 €
2nd capitaine et 2nd mécanicien 43 748,16 € 38 621,87 €
Navire < 3000 Capitaine 54 412,94 € 46 991,91 €
Chef mécanicien 50 094,38 € 44 684,76 €
2nd capitaine et 2nd mécanicien 41 107,50 € 37 555,00 €
Navire < 500 Capitaine 41 960,13 €
Chef mécanicien 39 900,03 €
Autre 32 042,80 €
Accessoires
Indemnité de nourriture 15,76 €
Indemnité frais divers 11,20 €

Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où ses stipulations permettent une régulation économique équitable entre toutes les compagnies de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, quel que soit leur effectif.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, les dispositions du présent avenant s'appliqueront, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2025.

Les parties signataires de l'avenant mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants officiers de transport et services maritimes pour en demander l'extension.

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Article 5 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).

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