• Accord de salaires
  • IDCC 3223

Avenant n° 3 du 8 novembre 2024 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 8 novembre 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 23 avril 2025 (JORF du 17 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les minima conventionnels, de modifier l'annexe 3 visée à l'article 4.3.9 de la convention, et portant sur la grille des salaires minima de branche.

Le présent avenant a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires minima, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission paritaire des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes a, par ailleurs, ouvert en 2024 des négociations pour examiner l'accord de branche sur l'égalité professionnelle et des négociations pour étudier la partie relative à la classification du protocole d'accord du 2 juillet 2003.

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Article 2 — Revalorisation de la grille des salaires minima de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties à l'avenant conviennent de revaloriser les salaires minima de la grille de 3,2 %, de créer des minima au long cours pour les navires de moins de 3 000 UMS à 500 UMS et de revaloriser de 8 % le minimum afférent au 2d capitaine et 2d mécanicien sur les navires de moins de 3 000 UMS à 500 UMS au cabotage international.

La grille des salaires minima de branche ainsi modifiée est la suivante :

Fonctions opérationnelles Long cours Cabotage international
Tous navires CQ navire de mer 36 196,04 € 32 827,46 €
Chef de poste électronicien 41 335,43 € 37 123,45 €
CQ DESMM 39 469,21 € 36 196,04 €
Électrotechnicien (ETO) 36 196,04 € 32 827,46 €
CQ pont machine 34 009,37 € 30 640,73 €
Fonctions directionnelles Long cours Cabotage international
Navires > = 15 000 Capitaine 61 954,29 € 53 871,31 €
Chef mécanicien 57 244,48 € 51 180,04 €
2d capitaine et 2d mécanicien 45 288,24 € 40 237,60 €
3 000 < = Navire < 15 000 Capitaine 59 263,03 € 51 180,04 €
Chef mécanicien 54 548,61 € 48 656,96 €
2d capitaine et 2d mécanicien 43 101,64 € 38 050,87 €
Navire < 3 000 Capitaine 53 608,81 € 46 297,45 €
Chef mécanicien 49 354,07 € 44 024,39 €
2d capitaine et 2d mécanicien 40 500,00 € 37 000,00 €
Navire < 500 Capitaine 41 340,03 €
Chef mécanicien 39 310,37 €
Autre 31 569,27 €
Accessoires
Indemnité de nourriture 15,76 €
Indemnité frais divers 11,20 €

Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où ses stipulations permettent une régulation économique équitable entre toutes les compagnies de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, quel que soit leur effectif.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, les dispositions du présent avenant s'appliqueront, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2024.

Les parties signataires de l'avenant mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants officiers de transport et services maritimes pour en demander l'extension.

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Article 5 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).

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