• Avenant
  • IDCC 3223

Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 21 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 10 de l'accord du 22 mars 2017 intitulé « Cotisations » est modifié comme suit :

« Article 10
Cotisations

Le taux contractuel de l'accord de prévoyance est fixé à 2,56 %. Il est réparti de la façon suivante :


Garanties Taux de cotisation
Incapacité temporaire 1,66 %
Invalidité/ incapacité permanente 0,90 %
Total 2,56 %

Le taux de cotisation fixé est sans préjudice d'une répartition éventuellement plus favorable au salarié, instituée par l'acte juridique de mise en place ou de modification du régime complémentaire de prévoyance, répartie entre l'employeur et le salarié, selon les modalités minimales suivantes :
– employeur : 60 % ;
– salarié : 40 %. »

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Article 2 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant entre en vigueur et produit ses effets à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 3 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant peut être révisé conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'avenant si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'avenant est conclu.

Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

Les négociations débuteront dans les trois mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande de révision sera caduque.

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Article 4 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

En cas de dénonciation, l'avenant continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel avenant est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à l'avenant dénoncé.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément aux dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants, du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et de la direction des affaires maritimes.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties à l'avenant ont convenu de modifier les cotisations du régime de prévoyance incapacité temporaire de travail – invalidité/incapacité permanente issues de l'accord interbranche du 22 mars 2017, instaurant un régime de prévoyance.

Le présent avenant, tout comme l'accord de 2017, s'appliquent aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des personnels officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 (IDCC 3223) et la convention collective nationale des personnels d'exécution des entreprises de transport et services maritimes du 30 novembre 1950 (IDCC 5521).

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux n'ont pas pris de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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