• Accord
  • IDCC 3223

Accord du 9 décembre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 9 décembre 2020 · effet au 2 février 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les organisations patronales et syndicales de salariés conviennent, après négociations, de mettre en place, par le présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.

Au travers de la création de cette commission, les parties signataires du présent accord se sont assignées les objectifs suivants :
– maintenir un dispositif commun de garanties sociales pour les salariés ;
– prendre en considération les spécificités des entreprises de la branche ;
– assurer une représentation équilibrée des différents secteurs d'activité représentés au sein de la branche : long cours/cabotage national et international, services maritimes, remorquage, navigation côtière ;
– veiller à mener une négociation sociale constructive.

La CPPNI ainsi créée se substitue aux commissions paritaires existantes.


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Chapitre Ier Champ d'application de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Le présent accord s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité principale est l'exploitation de navire ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.

Sont concernées toutes les entreprises couvertes par la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 et, notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
– transports maritimes et côtiers de passagers (APE 50.10 – NAF 611A) ;
– transports maritimes et côtiers de fret (APE 50.20 – NAF 611B) ;
– renflouage maritime (APE 52.22.15) ; dragage ; lamanage.

Le présent accord s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil.

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Chapitre II Missions, organisation des réunions et moyens alloués aux négociateurs de la CPPNI

Article 2.1 — Missions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

La CPPNI se réunit en vue des négociations périodiques suivantes :
– négociation annuelle sur les minima conventionnels et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– négociations triennales sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la formation professionnelle, les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'exposition aux facteurs de risques professionnels et sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– négociations quinquennales sur les classifications et l'épargne salariale.

La commission a pour mission de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle.

À cet effet, elle est l'instance de négociation des accords collectifs, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur. Elle émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la convention collective et des accords collectifs de branche. Elle exerce les compétences fixées par les accords interprofessionnels sur la formation et l'emploi.

La CPPNI exerce, par ailleurs, les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires. Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce bilan est établi, soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;
– en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;
– elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

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Article 2.2 — Modalités de communication des conventions et accords collectifs d'entreprise à la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Les accords collectifs d'entreprise mentionnés à l'article 2.1 du présent accord sont adressés par voie postale à l'adresse suivante : Armateurs de France, CPPNI personnels navigants officiers, 47, rue de Monceau, 75008 Paris ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected] après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La CPPNI accuse réception des accords transmis auprès de l'entreprise. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

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Article 2.3 — Composition de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la CPPNI est composée paritairement d'un collège de représentants des organisations d'employeurs et d'un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

La parité est respectée dès lors que chacune des deux délégations est représentée.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche est composée d'au maximum 2 représentants. La délégation des représentants des organisations patronales représentatives dans la branche ne devra pas être supérieure à la délégation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.

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Article 2.4 — Organisation des réunions de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

La présidence de la CPPNI est assurée par le porte-parole de la délégation des employeurs.

Le secrétariat de la commission est tenu par les services d'Armateurs de France (adresse postale : Armateurs de France, CPPNI personnels navigants officiers, 47, rue de Monceau, 75008 Paris ou par courriel à l'adresse à l'adresse : [email protected]).

La commission est réunie, sur convocation adressée par le secrétariat, au moins quatre fois par an.

Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire sur demande conjointe d'une organisation patronale et d'une organisation syndicale de salariés.

Le calendrier des réunions de négociation est fixé en fin d'année pour l'exercice suivant.

Les convocations aux réunions paritaires se font par courrier électronique.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission.

Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers sont transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible, au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de celles-ci.

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Article 2.5 — Moyens des négociateurs de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Les représentants à la négociation du présent accord doivent être mandatés par leur organisation syndicale. Ils doivent en justifier lors des diverses réunions de négociation.

Les réunions de la commission se tiennent à Paris dans les locaux d'Armateurs de France, structure ayant la charge de l'organisation des séances et peuvent se tenir en visioconférence pour tout ou partie des négociateurs.

Dans la limite de deux par organisation syndicale représentative, les membres de la délégation des salariés voient leurs salaires maintenus par leur entreprise. Le temps passé en commission et le temps de trajet pour s'y rendre ne sont pas pris en compte pour le calcul du décompte des heures supplémentaires et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les membres de la délégation des salariés bénéficient également d'un temps de préparation d'une durée de 3 heures et 30 minutes avant la tenue de chaque CPPNI. Ces 3 heures et 30 minutes sont allouées en amont de chaque séance de CPPNI et ne peuvent être cumulées si elles ne sont pas utilisées. Ce temps de préparation doit être pris en concertation avec l'employeur et ne devra pas avoir pour effet de désorganiser le fonctionnement interne de l'entreprise.

Le temps de préparation doit faire l'objet d'une auto-déclaration et de l'envoi d'une feuille d'émargement au secrétariat de la CPPNI en cas de réunion en présentiel.
Pendant le temps de préparation, le salaire des représentants syndicaux mandatés pour siéger à la CPPNI est maintenu.

Ce temps de préparation ainsi que le temps passé en commission permettront aux représentants syndicaux de générer des congés conformément au taux journalier applicable par leurs entreprises en position de « détachement » ou de « mission à terre ».

En cas d'absence de transmission des documents justificatifs mentionnés ci-dessus, il ne sera procédé à aucun maintien de salaire. Il en sera de même si le temps de préparation n'est pas exercé en amont de la réunion de la CPPNI.

En outre, les délégués salariés convoqués à une réunion de la CPPNI doivent, dans un délai raisonnable, tenir leur employeur informé, de la date de leur absence ainsi que sa durée et veiller à signer la feuille d'émargement en séance. Leur présence en réunion ne doit pas conduire à désorganiser les services de l'entreprise. Cette dernière s'efforcera de libérer le délégué salarié pour participer aux réunions, mais compte tenu des dispositions réglementaires et contractuelles en matière d'effectifs, ne pourra modifier son embarquement ou garantir son débarquement.

L'absence pour les temps de préparation et les réunions de la commission de négociation n'est pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié peut éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.

Enfin, les représentants de salariés bénéficient d'indemnités de frais de déplacement aux réunions de la CPPNI de façon exclusive à tout autre défraiement, pris en charge par l'organisation patronale Armateurs de France après envoi des éléments justificatifs (conformément aux dispositions de l'accord de branche sur les modalités de défraiements des représentants des organisations syndicales navigants lors de leurs déplacements aux instances paritaires du 30 juin 2011).

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Chapitre III Commission d'interprétation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

La CPPNI peut être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application des dispositions conventionnelles et, par ailleurs, de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels qui lui sont soumis.

La saisine de la commission est faite par une ou plusieurs représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou des organisations patronales représentatives dans la branche ou à la demande d'un salarié ou d'un employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie). Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Le secrétariat convoque la commission après réception de la totalité des pièces nécessaires à son examen.

La commission se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la demande.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord, à l'unanimité, des membres de la commission d'interprétation. À défaut d'unanimité, la CPPNI dresse un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège sur le sujet. Le secrétariat adresse l'avis d'interprétation ou le procès-verbal de désaccord au demandeur pour l'en informer.

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Chapitre IV Commission de conciliation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif constituant un problème d'application de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

La saisine de la commission est faite par un ou plusieurs représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou des organisations patronales représentatives dans la branche ou à la demande d'un salarié ou d'un employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie). Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Le secrétariat convoque la commission après réception de la totalité des pièces nécessaires à son examen.

La commission se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la demande.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande de conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

La présence des parties est obligatoire à la commission de conciliation sauf sur justification impérative. En cas d'absence justifiée la réunion peut être reportée.

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Article 4.1 — Déroulement de la procédure de conciliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

La procédure de conciliation se décompose comme suit :

1. La commission entend les parties séparément (en premier le demandeur puis le défendeur) ;

2. La commission entend les parties ensemble en vue de les amener à transiger ;

3. La commission rappelle aux parties les conditions et conséquences qu'entraîne une conciliation ;

4. La commission constate la conciliation ou la non-conciliation. Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés.

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Article 4.2 — Formalisation de la décision des parties

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

En cas de conciliation :
– le secrétariat rédige les termes de la conciliation en trois exemplaires ;
– la conciliation est signée par les parties ;
– un exemplaire est remis à chacune des parties et le dernier est conservé par le secrétariat pour archivage.

En cas de non-conciliation :
– le secrétariat rédige un procès-verbal de non-conciliation en trois exemplaires ;
– un exemplaire est remis à chacune des parties et le dernier est conservé par le secrétariat pour archivage.

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Chapitre V Dispositions finales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5.1 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021


Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5.2 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.

Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.

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Article 5.3 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

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Article 5.4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Conformément aux dispositions des articles D. 232-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre en charge du travail.

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