• Avenant
  • IDCC 3223

Avenant n° 2 du 22 avril 2014 modifiant l'article 5.6 de la convention collective

En vigueur · signé le 22 avril 2014 · effet au 2 juin 2015 · Étendu par arrêté du 14 mars 2016 (JORF du 19 mars 2016)

Rattaché à la convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juin 2015


Le présent avenant a pour objet de préciser l'article 5.6 « Congé sans solde » de la convention collective officiers.

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Article 2 — Modification de l'article 5.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juin 2015


L'article 5.6 de la convention est complété par un alinéa 4 (en italique) et l'actuel alinéa 4 devient un alinéa 5 :
« Un officier peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'un congé sans solde. Sauf dispositions d'entreprise plus favorable, ce congé pourra atteindre 12 mois consécutifs maximum, sans toutefois dépasser 18 mois durant toute la carrière.
La demande de congé sans solde doit être effectuée par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ. L'employeur, ou son représentant, dispose de 1 mois pour notifier sa réponse à l'officier.
Pendant la durée du congé sans solde, le contrat de travail de l'officier est suspendu et l'employeur est dégagé de ses obligations à son égard.
L'armement à l'obligation de reprendre l'officier dans sa fonction ou une fonction similaire, en conservant son salaire, ou équivalent, à l'issue du congé. L'officier doit prévenir l'armement de son retour 1 mois avant la fin du congé faute de quoi l'obligation de l'armement peut être reportée jusqu'au prochain réembarquement dans la limite de 1 mois.
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle, indépendamment du congé sans solde prévu à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des possibilités de l'entreprise, les officiers qui auraient à suivre les cours de l'École nationale supérieure maritime en vue d'acquérir des diplômes ou brevets, peuvent bénéficier, au cours de leur carrière dans l'entreprise, de congés spéciaux sans solde. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juin 2015


Le présent avenant est applicable dès le lendemain de son dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

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