• Avenant
  • IDCC 3223

Avenant n° 1 du 10 juillet 2013 modifiant la convention collective

En vigueur · signé le 10 juillet 2013 · effet au 1er décembre 2014 · Étendu par arrêté du 3 novembre 2015 (JORF du 10 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Le présent avenant a pour objet d'apporter une modification à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

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Article 2 — Modification de l'article 1.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Suite à la publication de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports au Journal officiel du 29 mai 2013, il est apparu nécessaire de mettre à jour l'alinéa 3 de l'article 1.1 qui fait référence au décret n° 99-195 qui a été abrogé.
L'objet de l'alinéa 3 était de préciser que la convention collective remplaçait la convention de 1948 visée par le décret n° 99-195. La nouvelle disposition n'est qu'une mise à jour du fait de la publication de la loi et ne modifie pas le droit existant.
L'alinéa 3 de l'article 1.1 est remplacé par la disposition suivante :
« Conformément aux articles L. 5561-1 et suivants du code des transports, et pour les matières qu'ils visent, la présente convention collective s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil. »

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Article 3 — Modification de l'article 4.2.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


L'article 4.2.2 de la convention est modifié de la manière suivant par l'insertion d'un alinéa 3 comme précisé ci-dessous.


« 4.2.2. Promotion


L'avancement des officiers s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes à leurs brevets ainsi que selon les modalités fixées par les règlements ou accords particuliers des entreprises.
À défaut de règlement ou d'accord d'entreprise, les promotions sont décidées par l'entreprise au vu des postes disponibles, de l'ancienneté, des qualifications et des compétences du marin. Il sera tenu compte des évaluations.
En ce qui concerne l'appréciation du critère d'ancienneté pour les promotions aux postes de 2d capitaine et 2e mécanicien, la moitié des promotions s'effectuera au choix dans la 1re moitié de la liste.
Les promotions sont précédées d'une période probatoire dont les conditions et la durée sont fixées par avenant et identiques à celles définies pour la période d'essai (art. 3.4). Cette période peut être scindée en fonction des disponibilités opérationnelles des navires. Pour un poste similaire, les périodes de remplacement ou d'affectation définies à l'article 4.2.1 sont déduites de la période probatoire.
Pour les officiers polyvalents, la période probatoire de 4 mois (renouvelable une fois) dans de nouvelles fonctions dans un service (pont ou machine) est réduite à 3 mois (renouvelable une fois) dans ce service (pont ou machine) dès lors que l'officier a exercé une fonction de rang équivalent dans l'autre service pendant au moins 1 mois. Cette période probatoire s'effectue dans les conditions et durées définies pour la période d'essai (art. 3.4).
Lorsqu'il est mis fin à la période probatoire avant son terme, à l'initiative de l'officier ou de l'employeur, l'officier retrouve son emploi précédent et la rémunération qui s'y rattache.
À l'issue de la période probatoire, l'officier est confirmé dans ses nouvelles fonctions et la rémunération qui y est attachée.
Une promotion en cours de période d'essai met fin automatiquement à cette dernière. La promotion peut néanmoins être assortie d'une période probatoire dans les nouvelles fonctions. »

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Article 4 — Modification de l'article 4.3.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


L'alinéa 2 de l'article 4.3.3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sauf disposition d'entreprise différente portant sur ce sujet, si un officier prévu au rôle manque à l'effectif réglementaire son salaire brut sera réparti entre les officiers qui sont appelés à assurer son travail ou son quart. »

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Article 5 — Commission de discipline

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Les partenaires sociaux conviennent de se revoir 1 an après l'entrée en vigueur de la convention collective, afin d'évaluer les conditions de mise en œuvre de la commission de discipline et de modifier, le cas échéant, son fonctionnement.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Le présent avenant est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

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