• Avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 6 du 30 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité

En vigueur · signé le 30 octobre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Après avoir relevé que :
– le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel relatif au régime prévoyance décès-incapacité-invalidité des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenants en date du 27 mars 2012, 6 février 2013, 6 décembre 2013, 8 décembre 2022, et du 3 juillet 2024 ;
– et après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI),
il a été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

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Article 1er — Entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Au regard de l'objectif de solidarité recherché, il est précisé qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent avenant ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Les stipulations du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des fédérations et organismes nationaux relevant de la branche en application du présent article, afin de garantir à l'ensemble des salariés une couverture minimale uniforme.

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Article 2 — Taux de cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

À compter du 1er janvier 2026, les taux de cotisations au régime de prévoyance instauré par l'accord du 7 décembre 2006 sont les suivants :

– Pour les salariés « cadres », tels que définis à l'article 2 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2024 :
–– 1,94 % sur la tranche 1 du salaire brut au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
–– 2,36 % sur la tranche 2 du salaire brut au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

– Pour les salariés « non-cadres », tels que définis à l'article 2 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2024 :
–– 2,18 % sur la tranche 1 du salaire brut au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

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Article 3 — Durée, dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 et est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord collectif du 7 décembre 2006 auquel il se rapporte (voir articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après définies.

Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente pourra demander à tout moment la révision du présent accord. La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer, sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) étudiera toute modification ou révision de l'accord.

Les modifications soumises à la CPPNI et décidées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient ou complètent.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après réception de cette demande.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

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