• Avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 5 du 9 novembre 2021 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés

En vigueur · signé le 9 novembre 2021 · effet au 1er juillet 2021 · Étendu par arrêté du 29 août 2022 (JORF du 21 septembre 2022)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le régime de retraite supplémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques résulte d'un accord collectif du 13 décembre 2007. Cet accord a fait l'objet de plusieurs avenants.

Afin que ces salariés bénéficient des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d'application, il a été décidé de faire évoluer ce régime pour en faire un plan d'épargne retraite obligatoire au sens des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier. Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au salarié bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le présent avenant se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif du 13 décembre 2007 et de ses avenants, qu'il réécrit entièrement.

Il a ainsi été décidé et convenu ce qui suit :

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1. Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

1.1.   Structures concernées par le présent accord

Le plan d'épargne retraite obligatoire s'applique à l'ensemble des structures visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2007 des personnels des structures associatives cynégétiques, à savoir :
– l'ensemble des fédérations régionales, départementales et interdépartementales des chasseurs (les « Fédérations ») ;
– la Fédération nationale des chasseurs, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage et le syndicat national des chasseurs de France (les « Organismes nationaux ») ;
– toutes autres structures relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.

1.2.   Justifications sur l'absence de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les partenaires sociaux entendent apporter des justifications sur l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en application des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.

Ils rappellent leur volonté commune d'appliquer le présent accord quelle que soit la taille de la structure rentrant dans son champ d'application.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'intégralité des structures visées à l'article 1.1 justifient, au jour de la signature du présent accord, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Ainsi l'esprit des négociations entre les partenaires sociaux a été de rechercher un accord ayant vocation à s'appliquer, par principe, à des structures qui ont toutes un effectif inférieur à ce seuil de 50 salariés dès lors qu'aucune structure associative entrant dans le champ d'application du présent accord ne dépasse ce seuil.

Fort de ce constat, les partenaires sociaux ont estimé qu'il n'était donc pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques, distinctes de celles du présent accord, pour les entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord s'applique par principe à ce type de structures.

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2. Salariés bénéficiaires du plan

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'ensemble des salariés des fédérations, organismes nationaux et autres structures visés à l'article précédent sont affiliés à d'un plan d'épargne retraite obligatoire, sans condition d'ancienneté (ci-après le[s] « salarié[s] bénéficiaire[s] » (1) ).

L'adhésion à ce plan est obligatoire. Toutefois, la liquidation des droits constitués au titre de ce plan relève le salarié de son obligation d'adhésion.

(1) Il est précisé que, dans les dispositions du code monétaire et financier relatives aux plans d'épargne retraite (CMF, articles L. 224-1 et suivants, les salariés bénéficiaires du plan sont désignés sous l'appellation « titulaire[s] »)

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3. Gestionnaire du plan

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le plan d'épargne retraite obligatoire est mis en œuvre dans le cadre d'une convention conclue par l'employeur avec l'un des organismes visés par l'article L. 224-8 du code monétaire et financier (ci-après, « le Gestionnaire du plan »).

Cette convention détaille notamment, les conditions dans lesquelles les versements des salariés bénéficiaires sont investis, les choix de gestion offerts au salarié bénéficiaire et les options de sortie.

Les salariés bénéficiaires reçoivent une information sur cette convention, dans les conditions prévues par la loi et le règlement.

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4. Alimentation du plan

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le plan d'épargne retraite obligatoire est financé :
– par une cotisation obligatoire ;
– par des versements facultatifs des salariés bénéficiaires et des transferts.

4.1.   Cotisation obligatoire

Les taux de la cotisation obligatoire sont fixés :
– pour le personnel cadre, c'est-à-dire les salariés relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qui est intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC :
–– 6,90 % de la tranche 1 ;
–– 2 % de la rémunération supérieure à la tranche 1.
– pour le personnel non cadre, c'est-à-dire l'ensemble des salariés non cadres, à l'exception des salariés intégrés au sens du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC :
–– 3,40 % de la tranche 1 ;
–– 2 % de la rémunération supérieure à la tranche 1.

La charge de cette cotisation obligatoire est répartie à hauteur de 90 % pour l'employeur et 10 % pour le salarié bénéficiaire.

Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions visées ci-dessus.

Pour le bénéfice des garanties de retraite définies par le présent accord, sont considérés comme relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 les emplois classés :
– “ personnel de direction ” ;
– “ personnel technique ” niveaux I, II et III ;
– “ personnel administratif ” niveau I, II et III.

En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code les salariés classés “ technicien ” niveau “ III bis ”.

4.2.   Autres versements et transferts

Outre cette cotisation obligatoire, le plan d'épargne retraite obligatoire peut également recevoir, sur décision du salarié bénéficiaire :
– des versements volontaires des salariés bénéficiaires ;
– pour le personnel des structures pourvues d'un compte épargne-temps : des jours épargnés sur leur compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'accord collectif qui institue ce compte ;
– pour le personnel des structures dépourvues de compte épargne-temps : des jours de repos non pris, dans les limites et dans les conditions prévues par les articles L. 224-2 et D. 224-9 du code monétaire et financier.

À la date de conclusion du présent avenant, l'article D. 224-9 du code monétaire et financier autorise le versement sur le plan d'épargne retraite obligatoire des sommes correspondant à des jours de repos non-pris dans la limite de dix jours par an. Dans ce cadre, le congé annuel ne peut être affecté sur le plan d'épargne retraite obligatoire que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Par ailleurs, les salariés bénéficiaires pourront également transférer vers le plan d'épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d'autres plans d'épargne retraite visés aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d'autres plans listés à l'article L. 224-40, I du même code.

Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie (s) du personnel définie (s) à l'article 2 du présent avenant, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués sur le contrat d'assurance souscrit en application du régime de retraite supplémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques résultant de l'accord collectif du 13 décembre 2007 et de ses avenants.

Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués sur la gestion par horizon équilibre, gestion financière par défaut du nouveau dispositif.

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5. Sortie du plan

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

5.1.   Principe : sortie à la retraite

5.1.1.   Options de délivrance des sommes épargnées

À la date de liquidation par le salarié bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, lorsqu'il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s'effectuera :

a) Au titre des cotisations obligatoires du salarié bénéficiaire ou de l'employeur versées ou en provenance d'un plan ouvert chez un précédent employeur transférées sur le plan d'épargne retraite : sous forme de rente viagère ; la sortie en rente viagère est obligatoire. Le versement en capital relatif au compartiment des cotisations obligatoires ne peut être choisi par le salarié qu'au moment de son départ en retraite, si le montant de la rente est inférieur à 960 € brut annuel ;

b) Au titre des autres versements et transferts :
– soit sous forme de rente viagère ;
– soit sous forme de capital : le versement des sommes s'effectuera au choix de l'épargnant en une ou plusieurs fois.

Les salariés bénéficiaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu'une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l'autre partie sous forme de capital.

Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d'une rente viagère ou d'un capital est formulé par le salarié bénéficiaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le gestionnaire du plan.

5.1.2.   Réversion

Lorsque le salarié bénéficiaire les droits sont délivrés sous la forme d'une rente viagère, en application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les règles applicables à la réversion sont les suivantes :

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre une rente non réversible et une rente réversible au profit de son conjoint.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

5.2.   Dérogation : cas de sortie anticipée

Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du salarié bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article 5.1 dans les cas suivants :

1.   Le décès du conjoint du salarié bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2.   L'invalidité (au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) du salarié bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

3.   La situation de surendettement du salarié bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

4.   L'expiration des droits à l'assurance chômage du salarié bénéficiaire, ou le fait pour le salarié bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être salarié bénéficiaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5.   La cessation d'activité non salariée du salarié bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du salarié bénéficiaire ;

6.   L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code (versements obligatoires du salarié bénéficiaire ou de l'employeur au titre du présent plan ou transférés sur le présent plan en provenance d'un plan ouvert chez un précédent employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

Le décès du salarié bénéficiaire avant la liquidation de la retraite ou l'atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

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6. Information des salariés bénéficiaires sur leurs droits

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les salariés bénéficiaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, via, notamment, la remise d'un relevé annuel de situation individuel, dans les conditions prévues par la loi et la convention conclue avec le gestionnaire.

À compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le salarié bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du plan informe le salarié bénéficiaire de la possibilité susmentionnée.

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7. Sort des droits lorsque le salarié bénéficiaire n'est plus tenu d'adhérer au plan

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les droits des salariés bénéficiaires résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Ainsi, lorsque le salarié bénéficiaire n'est plus tenu d'adhérer au présent plan, et en particulier en cas de départ de l'entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du salarié bénéficiaire jusqu'à la liquidation de la retraite ou jusqu'à la date à laquelle le salarié bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le salarié bénéficiaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d'épargne retraite au sens des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

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8. Suivi

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Le plan d'épargne retraite obligatoire fera l'objet d'un suivi par la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), à l'occasion de chacune de ses réunions trimestrielles.

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9. Dispositions finales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021. À compter de cette date, ses dispositions se substituent à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif du 13 décembre 2007 instituant le régime de retraite supplémentaire et de ses avenants successifs.

L'accord collectif du 13 décembre 2007, tel que modifié par le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail d'une part, et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du même code.

Le présent avenant sera déposé conformément à la loi.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

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