• Accord
  • IDCC 2697

Accord n° 5 du 3 avril 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

En vigueur · signé le 3 avril 2019 · effet au 1er avril 2019 · Étendu par arrêté du 30 juillet 2020 (JORF du 5 septembre 2020)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Désignation de l'OPCO de la proximité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Les parties conviennent de procéder à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) des entreprises de proximité, sous réserve de l'agrément de ce dernier, à partir du 1er avril 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Financement de la formation professionnelle au sein de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Compte tenu de l'incertitude actuelle relative à la gestion des fonds de la formation professionnelle pour les structures associatives cynégétiques, les parties décident de ne pas prévoir de contribution conventionnelle supplémentaire.

Les structures associatives cynégétiques s'acquitteront pour l'avenir des seules contributions légales relatives à la formation professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Sécurisation juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Le présent accord annule et remplace toute désignation précédente d'opérateur de compétences d'OPCO ou d'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.

Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.

Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.

Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord continue de produire effet pendant 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Les parties conviennent de se rencontrer en fin d'année 2025 afin de faire un point sur l'application du présent accord pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. Dans le cadre de cette réforme, les branches professionnelles devaient désigner un opérateur de compétences avant le 31 décembre 2018.

Les structures associatives cynégétiques ont fait le choix de désigner AGEFOS-PME (devenu l'OPCO de l'économie de proximité) en tant qu'opérateur de compétences.

Cependant, l'accord constitutif de cet OPCO n'a pas été signé par les organisations syndicales ce qui a rendu caduc l'accord constitutif de l'OPCO et, par voie de conséquence, la désignation opérée par les structures associatives cynégétiques.

Un nouvel accord constitutif de l'OPCO de la proximité a été conclu le 27 février dernier.

Afin de respecter les délais relatifs au dépôt du dossier d'agrément de l'OPCO, il a été demandé aux partenaires sociaux de la branche d'adresser aux organisations professionnelles représentatives au niveau interprofessionnel un accord collectif de branche portant désignation de l'OPCO avant le 15 mars 2019.

Compte tenu, d'une part, des délais afférents à la procédure de négociation et de conclusion d'un accord collectif de branche, et d'autre part, du processus de rapprochement de la branche des structures associatives cynégétiques avec une autre (production agricole ou animation), les parties n'ont pas pu respecter le délai fixé au 15 mars 2019 pour transmettre un accord collectif de branche signé portant désignation d'OPCO.

Cependant, une délibération paritaire datée du 12 mars 2019 a été adoptée par les partenaires sociaux de la branche. Cette délibération prévoyait le principe de la désignation de l'OPCO des entreprises de proximité.

Pour être efficace, cette désignation doit être confirmée par accord collectif de branche : c'est l'objet du présent accord que d'entériner le choix de l'OPCO réalisé par les structures associatives cynégétiques.

En outre, compte tenu de l'incertitude actuelle concernant la branche de rattachement des structures associatives cynégétiques ainsi que l'OPCO effectivement compétent pour les structures de la branche, les parties ont décidé de ne pas prévoir de financements de la formation professionnelle supérieurs aux montants imposés par la loi.

C'est pour cette raison que les parties renouvellent leur souhait de ne pas prévoir de contributions conventionnelles supplémentaires pour l'avenir.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article